TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
16 Juillet 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 20/07609 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-JAZT
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE,
CPAM d’Ille-et-Vilaine,
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean-Michel BONZOM, de la Selas Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM d’Ille-et-Vilaine, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne morale le 23/11/20
Exposé du litige
Le 3 octobre 2017, monsieur [D] a été victime d’un accident corporel impliquant un véhicule terrestre à moteur, alors qu’il circulait lui-même à vélo, muni de son casque.
Des premières constatations aux urgences, il ressort notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des lésions hémisphériques associant pétéchies et HSA punctiformes, une plaie à l’arcade supérieure gauche, une perte de sept dents, un oedème volumineux au genou gauche.
Monsieur [D] a dû subir de nombreuses interventions et examens (soins dentaires, rééducation,...).
A l’initiative d’AXA, son assureur et de GROUPAMA, assureur du véhicule responsable, monsieur [D] a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire le 22 janvier 2018, dont il résultait que son état n’était pas consolidé. Le rapport préconisait également une consultation spécialisée.
Le 27 février 2018, il a fait l’objet d’un examen en odontologie, dont il ressort que les devis initialement établis à hauteur de 18 110 € et 11 810 € étaient acceptables et permettraient à la victime de se retrouver dans un “état prothétique similaire à son état antérieur et sont en relation directe et certaine avec l’accident”.
Monsieur [O], pénalement responsable, a fait l’objet d’une composition pénale le 16 avril 2018.
La société GROUPAMA a versé une provision de 6 000 €. Monsieur [D] a sollicité des sommes complémentaires, sans succès.
Par décision du 4 octobre 2019, à la demande de monsieur [D], le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise contradictoire, fixé une provision de 1 200 € à sa charge et condamné la société GROUPAMA à lui verser une provision de 4 000 €.
Le dernier rapport d’expertise a été rendu le 30 septembre 2020, dont les résultats sont les suivants :
- date de l’accident : 3 octobre 2017
- déficit fonctionnel et temporaire et aide humaine
- total du 3 au 4 octobre 2017 puis du 30 novembre au 5 décembre 2017
- partiel de classe 3 du 5 octobre 2017 au 29 novembre 2017, puis du 6 décembre à la date de consolidation
- aide humaine fixée à deux heures par semaine, aide apportée par son épouse.
- préjudice esthétique temporaire : 3.5/7
- indemnisation au titre de la douleur : 3/7
- préjudice d’agrément temporaire : dans le déficit fonctionnel temporaire
- date de consolidation : 10 décembre 2019
- déficit fonctionnel permanent : 38 %
- préjudice esthétique permanent : 2/7
- préjudice d’agrément : monsieur [D] est limité dans ses promenades et sorties à vélo
C’est dans ces conditions que monsieur [D] a assigné la société GROUPAMA et la CPAM d’Ille et Vilaine par exploit d’huissier du 23 novembre 2020 et du 4 décembre 2020.
Ne parvenant pas à obtenir le versement d’une provision alors que la société GROUPAMA se reconnaissait redevable de la somme de 67 467 € dans ses conclusions en défense, monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire et obtenu la condamnation de la défenderesse à lui verser la dite somme à titre d’indemnité provisionnelle, par décision du 31 mars 2022.
En raison d’une aggravation de son état, monsieur [D] a sollicité et obtenu du tribunal judiciaire une nouvelle expertise, rendue le 16 août 2023, dont les conclusions ont écarté l’idée d’une aggravation en lien avec le fait dommageable du 3 octobre 2017.
***
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 octobre 2023 par voie électronique, monsieur [D] demande au tribunal de :
- Dire et juger que la société GROUPAMA doit sa garantie en sa qualité d’assureur de responsabilité de monsieur [O], responsable des dommages, au titre des conséquences de l’accident de circulation survenu le 3 octobre 2017
- Condamner la société GROUPAMA à payer à monsieur [D] en deniers ou quittances les sommes suivantes :
- Préjudice matériel : 538 €
- Frais dentaires : 18 100 €
- Frais divers : 15 120 €
- Frais de santé futurs : 1 532 €
- Frais consécutifs à la perte d’autonomie : 243 189 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 10 063 €
- Déficit fonctionnel permanent : 85 920 €
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Préjudice esthétique : 4 000 €
- Préjudice d’agrément : 15 000 €
- Préjudice moral : 12 000 €
- Condamner la société GROUPAMA à payer à monsieur [D] les intérêts au taux légal sur ces sommes, courant à compter du 11 juillet 2019, date de l’assignation en référés
- Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus sur pour une année entière
- Condamner la société GROUPAMA à payer à monsieur [D] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- Déclarer le jugement opposable à la CPAM
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 21 novembre 2023 par la voie électronique, la société GROUPAMA demande au tribunal de :
- Décerner acte à la CRAMA de son offre indemnitaire détaillée comme suit :
- préjudice matériel : rejet
- frais dentaires : sursis
- frais divers : 3 616 €
- déficit fonctionnel temporaire : 9 660 €
- déficit fonctionnel permanent : 53 200 €
- souffrances endurées : 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- préjudice d’agrément : 2 000 €
- préjudice moral : rejet
TOTAL : 77 476 €
- provisions amiables à déduire : 6 000 €
- provision judiciaire à déduire : 71 476 €
TOTAL : 0 €.
- La déclarer satisfactoire et dire et juger que l’indemnisation allouée à monsieur [D] ne saurait excéder la somme de 77 476 € avant déduction des provisions versées.
- Surseoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles dans l’attente de la créance définitive de la CPAM et de la mutuelle ainsi que de la mise en cause de cette dernière.
- Débouter monsieur [D] au titre des frais matériels, de ses frais de déplacement, de son préjudice moral, des frais divers futurs et des frais consécutifs à la diminution de l’autonomie
- Réduire la demande à de plus justes proportions s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter monsieur [D] de sa demande formée au titre des intérêts légaux et de la capitalisation
- Statuer ce que de droit sur les dépens
La CPAM n’a pas constitué. Elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Par décision du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 9 avril 2024.
Les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [F] [D] a été victime d’un accident de la circulation le 3 octobre 2017, impliquant un véhicule assuré auprès de GROUPAMA.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [F] [D], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par la société GROUPAMA, laquelle est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par le demandeur du fait de l’accident survenu le 3 octobre 2017.
I- Sur l’aggravation
Monsieur [D] souligne que le préjudice subi du fait de l’accident est incontestable.
Il ajoute que dès l’expertise du 30 septembre 2020, le risque d’évolution défavorable de la situation de handicap de monsieur [D] était considéré comme élevé. Il produit un courrier du professeur [N], daté du 2 novembre 2020 : “la situation motrice de monsieur [D] né le [Date naissance 2] 1939, déjà limite pour autoriser les déplacements en marcher en sécurité, continue de se dégrader”. Il évoque alors l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Il ajoute que le docteur [W], expert, a bel et bien constaté une aggravation de son état de santé le 16 août 2023. Il conteste en revanche ses conclusions tendant à indiquer que cette aggravation était sans lien avec l’accident. A l’appui de cette contestation, il fait valoir que d’autres professionnels ont pu relever que la dégradation de son état de santé était en lien direct avec l’accident.
Ainsi, il produit des écrits du Professeur [N] et du docteur [H] :
- “L’imputabilité est selon moi certaine de cet accident a induit un sur-handicap impactant sa vie d’avant dont il n’est pas responsable”. (Pr [N])
- “L’objet du présent est surtout de souligner la significative détérioration fonctionnelle observée depuis l’accident dont monsieur [D] a été victime le 3 octobre 2017". (Dr [H])
Monsieur [D] souhaite alors que soit prise en compte la dégradatation de son état, en lien selon lui avec l’accident.
En défense, la société GROUPAMA affirme que l’aggravation constatée par les professionnels de santé ne résulte aucunement de l’accident. Elle fait valoir que les certificats médicaux cités ont été soumis au docteur [W], expert, en 2023 et que le professeur [N] était présent aux opérations d’expertise. L’imputabilité de l’aggravation à l’accident avait alors déjà été discutée.
Elle rappelle que le docteur [W] a répondu aux observations relatives à l’aggravation dans son expertise, soulignant les nombreux antécédents de monsieur [D] (otosclérose familiale, neurinome vestibulaire) et la faible perte d’audition en lien avec l’accident. Il a précisé que selon lui, l’évolution défavorable était liée à l’otosclérose familiale et a considéré que la notion de vertiges évoquée par monsieur [D] n’était pas imputable aux faits dommageables.
En ce qui concerne les observations formulées autour de la perte d’autonomie par le docteur [H], la société GROUPAMA fait valoir que les éléments avaient déjà été discutés lors de la précédente expertise et qu’il était apparu à l’expert que la perte d’autonomie était liée au très lourd état antérieur de monsieur [D].
La défenderesse souligne que les professionnels, y compris le professeur [N] ont pu constater que l’état clinique et la motricité étaient meilleurs en 2023 que lors de la précédente expertise.
Dans ces conditions, la société GROUPAMA note qu’en l’absence d’aggravation, monsieur [D] ne peut remettre en question les conclusions du rapport du 30 septembre 2020.
Il convient de rappeler que l’aggravation correspond à la dégradation d’un état consolidé en raison d’éléments nouveaux consistant soit en de nouveaux préjudices, soit en une majoration péjorative d’un ou plusieurs préjudices préexistants lesquels donnent alors lieu à indemnisation complémentaire. Cependant, ne peuvent être remises en question ni l’évaluation initiale du préjudice, ni les condamnations prononcées tant au profit de la victime que du tiers payeur.
En l’espèce, il convient de rappeler que face à l’aggravation de son état, monsieur [D] a sollicité et obtenu une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’imputabilité de cette aggravation à l’accident dont il a été victime.
Le docteur [W] a rendu son expertise le 16 août 2023.
La lecture de ladite expertise permet de relever qu’il n’est pas contesté que monsieur [D], avant l’accident, se déplaçait seul, sans aide technique, pouvait marcher et faire des promenades à vélo sur 45 km.
Au titre des doléances, l’expert note la présence de vertiges et le sentiment d’aggravation de la surdité, qui le conduisent à chuter régulièrement.
L’expert note que monsieur [D] ne peut désormais faire aucun déplacement sans béquilles en lien avec une forte instabilité et rappelle que l’examen neurologique est compliqué en raison de l’état antérieur du patient (paraplégie en lien avec une poliomyélite).
Il fait valoir que l’augmentation des vertiges (avec risque de chute) constatée par monsieur [D] doit être examinée à la lumière des antécédents importants : otosclérose familiale ayant généré une surdité mixte à droite et qui peut être à l’origine des vertiges, neurinome vestibulaire (tumeur de la fosse postérieure gauche), avec comme séquelles une surdité totale à gauche et une paralysie faciale, une baisse de 10 dB liée à l’accident du 3 octobre 2017 et déjà prise en compte dans l’expertise de 2020. Au sujet de l’aggravation caractérisée par l’augmentation des vertiges, le docteur [W] note “il n’est pas possible de dire que cette évolution est imputable de manière directe, certaine et exclusive au fait dommageable. Elle est très probablement plutôt en lien avec l’évolution de l’otosclérose familiale”.
S’agissant de la perte d’autonomie, l’expert rappelle qu’elle avait déjà été examinée lors des précédentes opérations d’expertise, en ce compris les difficultés apparues post-accident pour prendre le train et se rendre à [Localité 9] pour son travail. Il ajoute que si monsieur [D] note une aggravation de son état avec un risque augmenté de chute, la victime ne relie pas ce risque à sa perte d’autonomie, mais à l’augmentation des vertiges. Or, l’expert rappelle qu’il a déjà estimé que l’augmentation des vertiges n’était pas en lien avec l’accident.
En ce qui concerne l’évolution neurologique, l’expert rappelle qu’en accord avec le professeur [N], il a été constaté une récupération de la force motrice notable, grâce aux exercices que la victime s’impose. Il ajoute que monsieur [D] bénéficie toujours d’un programme de rééducation à [Localité 11], ce qui était son programme avant l’accident, et qu’au moment de l’expertise, il se rend toujours à [Localité 9] dans le cadre de son travail, une fois par mois.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert relève qu’en l’abence de nouvelle perte d’autonomie, d’évolution concernant les dents et l’atteinte du genou gauche, l’absence d’évolution de la baisse auditive, le déficit fonctionnel permanent est inchangé.
Ainsi, l’expert conclut : “il n’est pas possible de retenir une aggravation en lien avec le fait dommageable du 3 octobre 2017, qui soit directe, certaine et exclusive. Elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale (vertiges allégués et vieillissement physiologique)”.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater une indéniable aggravation de l’état de santé de monsieur [D].
Pour autant, le lien de causalité entre cette aggravation et l’accident du 3 octobre 2017 n’est pas suffisamment établi. En effet, il y a lieu de considérer que c’est après avoir étudié avec sérieux les éléments d’aggravation qui lui étaient soumis et après avoir entendu les arguments présentés par les professionnels de santé en charge du suivi de monsieur [D] que l’expert a conclu à une aggravation de l’état de santé sans lien avec l’accident du 3 octobre 2017. L’évolution péjorative de l’état de santé de monsieur [D] résulte plutôt d’une aggravation d’un état antérieur (otosclérose) et d’un vieillissement physiologique. Il faut d’ailleurs ajouter, s’agissant de la perte d’autonomie, que le professeur [N] a confirmé la récupération motrice de monsieur [D], ce qui implique que le risque de chute n’est pas lié à un déficit physique ou musculaire. Il faut alors exclure le lien de causalité entre l’accident et l’aggravation caractérisée par la perte de stabilité (et le risque de chute), cette dernière étant liée, au contraire, à l’évolution défavorable de l’otosclérose.
Monsieur [D] échouant à rapporter la preuve du lien de causalité entre l’aggravation constatée et l’accident, il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions de l’expertise du 30 septembre 2020, qui serviront donc de base légale à l’évaluation du préjudice, sous réserve des observations des parties.
II- Sur les demandes indemnitaires
A- Préjudices patrimoniaux
1/ préjudices temporaires
- frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
FRAIS MATERIELS : Monsieur [D] indique qu’il portait un équipement complet de cycliste lorsqu’il a été renversé. Or, sur la facture de 1982,40 € correspondant au préjudice matériel, la société GROUPAMA n’a remboursé que 1 443,55 €, soit une perrte de 538 € laissée à sa charge.
S’il admet que les équipements concernés (casque, lunettes, collant, veste et maillot) n’avaient pas été évoqués lors de la première expertise, ils ont ensuite été soumis à l’expert qui a émis un nouvel avis le 14 novembre 2018, incluant ces effets.
Monsieur [D] demande alors le remboursement de la somme de 538 €.
En réponse, la société GROUPAMA sollicite le rejet de la demande, estimant qu’il ne résulte pas de la procédure que ces éléments aient été détériorés au moment de l’accident. Elle ajoute que l’avis de l’expert évoqué n’est pas produit. Elle estime alors qu’il appartient à monsieur [D] de se rapprocher de son assureur.
En l’espèce, il résulte de l’étude des pièces communiquées que la demande a été formulée auprès du premier expert (désigné amiablement) d’ajouter ces éléments, initialement omis, ce qui a été fait au regard du courrier adressé par son assureur à monsieur [D]. Par ailleurs, le devis produit par le demandeur retrace le coût des éléments en question, relatif au casque, lunettes, collant, veste et maillot, de sorte que le montant peut être fixé à 538 €. S’il est exact que la production du rapport de l’expert tel qu’évoqué par la défenderesse aurait été utile et pertinente, il y a lieu de considérer que le devis et la lettre de l’assureur suffisent à établir le préjudice et son montant.
Ainsi, la société GROUPAMA sera condamnée à verser à monsieur [D] la somme de 538 € au titre du préjudice matériel.
FRAIS DE DEPLACEMENT : monsieur [D] précise que tout au long de la période de consolidation, il a été contraint de se déplacer entre son lieu de domicile et les lieux de consultations et de soins. Il indique avoir logiquement consulté les spécialistes qui le suivaient dans le cadre de ses pathologies antérieures, à [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 11]. Il indique que ses frais de déplacement se sont élevés à la somme de 11 016 € dont il sollicite le remboursement.
En défense, la société GROUPAMA relève que monsieur [D] produit des notes d’hôtel de trois à quatre étoiles, et conteste le lien de causalité entre ces déplacements et l’accident. Elle souligne que, domicilié à [Localité 10], monsieur [D] n’avait pas besoin de se rendre à [Localité 9], [Localité 8] ou [Localité 11] pour consulter des spécialistes. Elle soutient que le demandeur a en réalité effectué ces déplacements dans le cadre du suivi de ses pathologies antérieures (poliomyélite, parapésie, arthrodèse des chevilles, arthropathie du genou, lésion du ménisque). Elle affirme que son véhicule et son logement étaient déjà aménagés avant l’accident (ce que monsieur [D] conteste).
Notant que le demandeur effectuait déjà des trajets dans le cadre de ses suivis avant l’accident, elle sollicite le rejet des frais de déplacement sollicités.
En l’espèce, il ne saurait être reproché au demandeur d’avoir consulté les spécialistes qui le suivent en raison de ses autres pathologies et qui le connaissent donc bien et sont en mesure de distinguer ce qui relève de la pathologie de ce qui relève des conséquences de l’accident. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que tous les certificats médicaux joints à la présente procédure correspondent à des trajets en lien avec l’accident, qui doivent être indemnisés, à l’exclusion des autres trajets dont il n’est pas justifié par le demandeur qu’ils sont en lien exclusif avec le dommage résultant de l’accident du 3 octobre 2017. Seront par ailleurs pris en compte les trajets pour des consultations citées par l’expert, en lien avec l’accident. Le principe de réparation intégrale du préjudice interdit en effet que soient pris en compte des trajets qui seraient liés à la pathologie antérieure dont il est atteint.
Ainsi, seront pris en charge les trajets relatifs aux consultations suivantes :
- 25/10/2017 Docteur [H] : 106 €
- 17/01/2018 : Docteur [H] : 231, 30 € + 32.10 € + 22.50 € + 31 €
- 23/03/2018 Madame [X] : 121 € + 361 € + 59 €
TOTAL = 963,90 €
La société GROUPAMA sera condamnée à verser à monsieur [P] la somme de 963,90€ au titre des frais de déplacement.
ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [D] rappelle que le rapport d’expertise retient une aide humaine évaluée à deux heures par semaine durant toute la consolidation, soit durant 114 semaines. Il rappelle que la rémunération de la tierce personne active est calculée sur un taux horaire moyen fixé entre 16 et 25 € selon la gravité du handicap et la difficulté de prise en charge. Il rappelle également que ce montant ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
En considération de l’aide apportée en lien avec sa perte d’autonomie (déplacement avec deux béquilles, impossibilité de porter, grande fatigabilité), il sollicite que le taux soit fixé à 18 €.
Il sollicite alors la somme de 4 104 €.
En réponse, la société GROUPAMA fait valoir que les jours d’hospitalisation doivent être décomptés, ce qui porte à 113 le nombre de semaines. Elle propose de retenir le taux horaire habituel de 16 €, soit une somme totale de 113 x 16 x 2 = 3 616 €.
En l’espèce, il y a lieu de calculer le montant sur la base de 113 semaines.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature d’aide”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique, technique au regard des besoins. En l’espèce, ni les experts, ni la victime elle-même ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire (habituellement retenu en jurisprudence) et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne à la somme de 3 616 € (113 x 16 x 2).
- Dépenses de santé actuelles (frais dentaires)
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [D] indique qu’il a été contraint de dépenser des frais médicaux et dentaires conséquents. Il précise avoir payé 6 300 € et 11 810 €, suivant les devis du docteur [V]. Il ajoute que le docteur [M], requis en sa qualité de sapiteur, a conclus que ces deux interventions “permettront de replacer M. [D] dans un état prothétique et fonctionnel similaire à son état antérieur et sont en relation directe et certaine avec l’accident du 3 octobre 2017 et que les “devis présentés sont acceptables et dans la moyenne des tarifs habituellement pratiqués”.
Il précise n’avoir rien perçu de la CPAM, ni de la mutuelle, précisant que les implants dentaires ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il en déduit que dans la mesure où la CPAM n’a pas déclaré sa créance, la demande de sursis à statuer de la défenderesse n’est pas justifiée.
A ce sujet, la défenderesse demande effectivement un sursis à statuer dans l’attente de la communication de la créance de la CPAM et de la mise en cause de la mutuelle par monsieur [D]. Elle ajoute que le demandeur ne produit que des devis, non des factures alors que, s’agissant de dépenses de santé actuelles et non futures, les frais sont censés avoir déjà été exposés. Elle sollicite alors que les factures acquittées soient produites.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’indemnisation répare le besoin et non la dépense, de sorte que la production de devis est suffisante pour évaluer le préjudice, même temporaire. Par ailleurs, au regard des observations de l’expert, il y a lieu de considérer que la somme demandée correspond au préjudice allégué.
Toutefois, sans preuve de l’absence d’intervention de la mutuelle (attestation, courrier), il n’est pas possible de déterminer le montant exact resté à la charge de monsieur [D] et par là même son préjudice. Le principe de réparation intégrale, sans perte, ni profit, doit alors conduire le tribunal à surseoir à statuer sur ce chef de préjudice, dans l’attente de la justification de la non-prise en charge par la mutuelle.
2/ Préjudices permanents
- dépenses de santé futurs
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [D] souligne que le professeur [N] a préconisé “une prise en charge de rééducation en centre afin de maintenir son état d’autonomie deux fois par an, comme cela existait avant l’accident et dont il a encore plus besoin”. Il note que le coût d’un séjour de rééducation est de 2 226,96 €, dont il sollicite le remboursement, de même que les frais de déplacement pour se rendre dans ce centre.
Par ailleurs, monsieur [D] indique avoir fait l’acquisition d’une table de rééductation à hauteur de 1 005,22 €.
Il sollicite au titre des dépenses de santé futures la somme de 1 532 € sans s’expliquer sur ce montant.
La société GROUPAMA, par une lecture erronée, indique que monsieur [D] demande 1005,22 € au titre des frais de déplacement alors que la somme correspond au coût de la table de rééducation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert retient que les “soins futurs” sont “sans objet”. Par ailleurs, le lien de causalité entre les cures effectuées dans le centre de rééducation à [Localité 11] n’est pas suffisamment établi dans la mesure où monsieur [D] s’y rendait déjà auparavant dans le cadre du suivi de sa poliomyélite. Au surplus, les sommes demandées ne sont pas justifiées et que peu lisible, aucun des deux montants évoqués n’étant repris au titre du dispositif. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter monsieur [D] de sa demande.
- dépenses consécutives à la perte d’autonomie
FRAIS DE LOGEMENT ET DE VEHICULE ADAPTE :
Ce préjudice indemnise toutes les dépenses nécessités par l’adaptation du logement aux conséquences dommageables subies par la victime qu’il s’agisse de l’aménagement du domicile en lui-même ou du surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile plus adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant, aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant une surveillance nocturne...).
Le préjudice de véhicule adapté indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Monsieur [D] demande la somme de 24 836 € au titre de l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel, d’un scooter électrique et de la transformation de sa salle de bains.
TIERCE PERSONNE DEFINITIVE
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Le demandeur souligne que le professeur [N] et le docteur [H] ont relevé que son état ne lui permettait plus de prendre le train seul. Il indique alors qu’une aide humaine doit être envisagée, qu’il propose de fixer à 30 heures par semaine le besoin d’aide, avec un coût horaire de 18 €, portant le coût annuel de l’aide à 28 080 € par an.
Il propose le calcul suivant : 28 080 + 5054, capitalisé soit 218 353 € de frais de tierce personne future.
Pour s’opposer au versement d’une telle indemnité, la société GROUPAMA rappelle que l’expert n’a retenu aucune nécessité d’aide technique, d’aménagement du logement, ou de tierce personne pérenne en lien avec l’accident. Elle rappelle que la perte d’autonomie est liée à son lourd état antérieur, et son âge.
- neurinome vestibulaire
- otosclérose familiale
- diagnostic de poliomyélite dont les séquelles se situent au deux membres inférieurs (15 interventions chirurgicales)
- fracture du fémur droit et de la cheville gauche
- fracture de la rotule gauche.
Elle ajoute que le demandeur se contente de demander des remboursements sans tenir compte de l’éventuelle prise en charge par la CPAM, alors que l’assurance maladie peut prendre en charge une partie du coût d’un fauteuil roulant. En outre, elle ajoute que monsieur [D], âgé de 84 ans en 2023, sollicite une aide de 30 heures par semaine, uniquement pour ses déplacements, soit 4h30 par jour. Elle sollicite le rejet de la demande.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert ne retient aucune aide technique, qu’il note que l’assistance par tierce personne imputable de manière pérenne est “sans objet”, que les aménagements du logement ou du véhicule étaient déjà opérés avant l’accident, “en lien avec ses antécédents de poliomyélite”. Il en résulte que le préjudice retenu sous la formule globale de “dépenses consécutives à la perte d’autonomie” ne saurait être considéré comme établi et à le considérer comme tel, insuffisamment lié à l’accident. Dans ces conditions, monsieur [D] sera débouté de ses demandes.
B- Les préjudices extra-patrimoniaux
1/ Les préjudices temporaires
Monsieur [D] fait valoir que les préjudices ont été physiques et moraux, précisant qu’il a perdu, avec cet accident, sa condition physique et son autonomie, mais aussi et surtout le résultat d’années de travail et d’intenses efforts pour restaer autonome malgré les séquelles de sa poliomyélite.
- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [D] rappelle que l’expert a retenu un déficit fonctionnel total sur 8 jours au total, outre un déficit fonctionnel temporaire de classe III sur 789 jours.
Il demande que le coût du déficit fonctionnel temporaire total soit fixé à 25 € et sollicite alors la somme de 10 063 € (25x8 + 789 x 12.5).
La société GROUPAMA sollicite que le montant de l’indemnité pour le déficit temporaire total soit fixé à 24 €. Elle propose la somme de 9 660 €.
En l’espèce, il y a lieu de retenir les périodes déterminées par l’expert, tant pour le déficit fonctionnel total que pour le déficit fonctionnel partiel. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de remettre en cause la jurisprudence habituelle qui fixe à 25 € le montant du déficit fonctionnel total.
Ainsi, le calcul sera le suivant :
- DFT TOTAL : 25 x 8 jours = 200 €
- DFT partiel de classe III : 12.5 x 789 = 9 682.5 €
TOTAL = 10 062.50 €
La société GROUPAMA sera condamnée à verser la somme de 10 062.50 € à monsieur [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- souffrance endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Monsieur [D] fait valoir qu’il a subi d’intenses douleurs à compter de son réveil dans le camion des pompiers alors qu’il avait perdu 7 dents et présentant notamment une plaie de 6 cm sur l’arcade sourcillière gauche et un volumineux oedème sur le genou gauche.
Il indique que les douleurs ont perduré de manière plus ou moins intense jusqu’à la consolidation et que certains soins ont aussi été cause de souffrance (notamment les soins de chirurgie dentaire). Au regard de la cotation à 3.5/7 et du référentiel habituel, monsieur [D] sollicite la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées.
La société GROUPAMA souligne que monsieur [D] est rentré chez lui rapidement après les faits et qu’il n’a subi par la suite, qu’une seule opération chirurgicale. Le suivie du docteur [H] s’est, selon elle, arrêté dès le 17 janvier 2018. Dans ce contexte, la société GROUPAMA propose la somme de 6 000 €.
En l’espèce, l’expert retient : “en raison des deux hospitalisations, de la chirurgie de trépanation, de la prise en charge et des douleurs odontologiques, le préjudice de la douleur peut être évalué à 3.5/7". Puis, dans ses conclusions définitives après “dires”, il cote ce préjudice à 3/7.
Le référentiel MORNET 2022 propose de fixer entre 4 000 et 8 000 € l’indemnité due pour un préjudice de souffrances endurées fixé à 3/7. En l’occurence, la demande formulée par monsieur [D] n’apparaît pas excessive au regard des éléments de l’expértise et de la localisation des douleurs principales (dents et genou). Il y a lieu de faire droit à la demande.
- préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Monsieur [D] rappelle la cotation de 3.5/7 retenue par l’expert. Il fait valoir qu’alors qu’il avait une démarche proche de la normale avant l’accident, il est désormais contraint de se déplacer en béquille et se trouve gravement handicapé dans sa démarche. Rappelant que le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent, il sollicite la somme de 1 000 €, à laquelle la société CRAMA ne s’oppose pas.
La cotation de l’expert à 3.5/7 et la durée du préjudice devrait conduire le tribunal à accorder une somme de plusieurs milliers d’euros. Toutefois, le tribunal étant tenu par la demande, la somme de 1 000 € sera retenu au titre du préjudice esthétique temporaire.
2/ les préjudices permanents
- déficit fonctionnel
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Monsieur [D] fait valoir qu’il conserve des séquelles significatives malgré un programme de rééducation régulier. Le rapport d’expertise judiciaire retient qu’aucun “déplacement ne peut se faire en autonomie sans béquilles”. Il affirme souffrir du genou gauche mais également des bras et poignets, largement sollicités avec l’utilisation des cannes anglaises. Il ajoute que la perte de l’audition affecte sa capacité à discuter et son équilibre. Il rappelle que l’expert a fixé à 38 % le déficit fonctionnel permanent.
Il note qu’au regard du référentiel habituel et de son âge, l’indemnisation ne saurait être fixée à moins de 61 560 €. Soutenant que son état s’est aggravé, il conteste les conclusions du docteur [W] tendant à exclure le lien de causalité entre cette aggravation et l’accident. A défaut pour l’expert d’avoir tenu compte de l’aggravation dans la fixation du déficit fonctionnel permanent, le demandeur réclame du tribunal qu’il réévalue le DFP de 10 points et le fixe à 48 %. Sur cette base, il sollicite une somme de 85 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
En défense, la société GROUPAMA revendique la fixation du préjudice à une somme de 53 200 € relevant que monsieur [D] fixe son DFP unilatéralement à 48 % et rappelant que l’expert a exclu le lien de causalité entre l’aggravation et l’accident.
En l’espèce, l’expert fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 38 % et prend soin, après avoir étudié les arguments de monsieur [D], de répondre à la question du lien de causalité entre l’aggravation relevée et l’accident, lien qu’il estime non caractérisé. Il calcule alors une perte d’autonomie à 35 % dont il retranche 2 points pour tenir compte de l’état antérieur et ajoute 5 % au titre de la perte d’audition. Le tribunal considérant que n’est pas suffisamment établi le lien de causalité entre l’aggravation constatée et l’accident du 3 octobre 2017, sera retenu le taux de 38 % au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au regard du référentiel habituellement appliqué et de l’âge de la victime, il y a lieu de fixer la valeur du point à 1 620 € et d’accorder à monsieur [D] la somme de 61 560 €.
- préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Monsieur [D] rappelle que l’expert a fixé ce préjudice à 2/7. Il rappelle également qu’avant l’accident, il avait une démarche proche de la normal, ce qui n’est plus le cas. Il souligne que l’expertise judiciaire a retenu “au niveau de l’arcade sourcillière gauche, on note des cicatrices fines et linéaires, de 4 cm de long, un épaississement du coin de la lèvre, une cicatrice de la lèvre située à gauche, à peine visible, deux trous de trépans, au niveau pariétal gauche, et droit”. Il demande alors la somme de 4 000 €.
La société GROUPAMA propose une somme de 2 000 € pour le béquillage et les très fines cicatrices. Elle ajoute que monsieur [D] présentait déjà des troubles de la marche avant l’accident.
En l’espèce, l’expert cote le préjudice esthétique permanent à 2/7. Le référentiel MORNET 2022 propose de fixer entre 2 000 et 4 000 € le préjudice ainsi coté. Au regard de l’atteinte définitive portée à son apparence, de la localisation des cicatrices, des béquilles, il y a lieu de fixer le préjudice esthétique permanent à 3 000 €.
- préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Monsieur [D] sollicite une somme de 15 000 €, soulignant qu’il avait une passion pour le vélo et qu’il pratiquait des sorties plusieurs fois par semaine. Il lui est désormais impossible de pratiquer sa passion et plus généralement de pratiquer un quelconque sport en plein air. Il souligne que l’expert a retenu ce préjudice. Il estime que ce préjudice est d’autant plus conséquent qu’il s’est largement investi dans le sport tout au long de sa vie. Il produit une attestation de ses partenaires de vélo. Il ajoute qu’il avait consacré un temps et une énergie considérable pour pouvoir pratiquer une activité sportive, symbole d’autonomie totale, malgré sa maladie et les séquelles qui en ont découlé.
Les troubles ressentis dans l’agrément ont été “décuplés”.
En défense, la société GROUPAMA propose la somme de 2 000 €, conforme à la jurisprudence habituelle pour un homme âgé de 80 ans à la consolidation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’accorder la somme de 4 000 €, monsieur [D] justifiant d’une privation importante dans sa vie, avec l’arrêt du vélo.
- préjudice moral
Monsieur [D] affirme qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert d’évaluer le préjudice “strictement moral en lien avec l’accident et ses conséquences”. Ce préjudice n’a, selon lui, pas été pris en compte dans le calcul des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent. L’accident, les soins, les séquelles, la perte d’autonomie, les démarches à engager pour obtenir indemnisation ont été source de souffrances, outre l’anéantissement de son travail d’adaptation à sa situation de handicap. Il cite le professeur [N] : “l’apparition d’une nouvelle déficience, aussi faible soit-elle induit, pour une personne en situation de handicap moteur une perte d’autonomie bien plus importante que si elle avait été subie par une personne valide”. Le constat de sa perte d’autonomie constituant un traumatisme, monsieur [D] sollicite 12 000 €.
La société GROUPAMA rappelle que le préjudice de souffrances endurées comporte les souffrances physiques et morales, “quelle que soit l’origine des souffrances”. Elle ajoute que l’expert n’a retenu aucune pathologie dépressive ou psychiatrique. Elle sollicite alors le rejet.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’expertise a été ordonnée pour évaluer l’ensemble des préjudices, en ce compris le préjudice moral. Ce dernier fait partie intégrante du préjudice temporaire de souffrances endurées et du préjudice permanent de déficit fonctionnel. Il en résulte qu’alors qu’une expertise a été diligentée aux fins d’évaluer le préjudice de monsieur [D], aucun préjudice moral autonome ne saurait être retenu. Il en résulte que le demandeur sera débouté.
III- Sur les intérêts
Monsieur [D] sollicite que les sommes dues portent intérêts à compter du 11 juillet 2019, date de l’assignation en référé, sans expliquer les raisons pour lesquelles le tribunal devrait décider de la sorte. Il sera débouté.
L’article 1231-7 du code civil dispose que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.”
L’article 1343-2 du même code prévoit que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
Enfin, l’article 1344 du code civil dispose que “Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation”.
Monsieur [D] sollicite la capitalisation des intérêts.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement, pour peu qu’ils soient dus sur une année au moins.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société GROUPAMA succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
Monsieur [D] sollicite la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
L’équité commande de condamner la société GROUPAMA à payer à monsieur [D] la somme de 3 000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits, et de condamner la société GROUPAMA aux frais d’expertise.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE l’évaluation des préjudices subis par [F] [D] du fait de l’accident survenu le 3 octobre 2017 ainsi qu’il suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- Dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
- Frais divers : 5 117,90 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire : 10 062,50 €
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
permanents
- Déficit fonctionnel permanent : 61 560 €
- Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
- Préjudice d’agrément : 4 000 €
DEBOUTE [F] [D] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé futures, perte d’autonomie, préjudice moral ;
CONDAMNE la société GROUPAMA à payer à [F] [D] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- Frais divers : 5 117,90 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire : 10 062,50 €
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
permanents
- Déficit fonctionnel permanent : 61 560 €
- Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
- Préjudice d’agrément : 4 000 €
SURSEOIT à statuer en ce qui concerne le préjudice de dépenses de santé actuelles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
RAPPELLE que les provisions versées à hauteur de 77 476 € devront être déduites des sommes fixées dans le présent jugement ;
CONDAMNE la société GROUPAMA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société GROUPAMA à verser la somme de 3 000 € à monsieur [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPAMA au réglement des frais d’expertise ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE à la mise en état du 14 novembre 2024, soit pour mise à la cause de la mutuelle par la demanderesse – laquelle est expressément autorisée à faire assigner dans CE dossier sans passer par la prise de date – et production par la même demanderesse, d’un décompte précis des sommes versées par celle-ci, soit pour désistement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE