RE F E R E
N°
Du 19 Juillet 2024
N° RG 23/00611 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPDC
54G
c par le RPVA
le
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Xavier MASSIP, Me Laurent MELLET, Me Matthieu MERCIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Xavier MASSIP, Me Laurent MELLET, Me Matthieu MERCIER
Expédition délivrée le:
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Xavier MASSIP, Me Laurent MELLET, Me Matthieu MERCIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONT, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société ISOPAN IBERICA SL, dont le siège social est sis [Adresse 7] (ESPAGNE)
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. NTD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent MELLET, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [G], demandeur à la présente instance, exploite une activité d’élevage de bétail localisée au lieu dit [Adresse 5] à [Localité 6] (35, sa pièce n°1).
Suivant devis en date du 04 janvier 2018 et factures du 09 juillet suivant, Monsieur [G] a confié la construction de bâtiments d’élevage à la société par action simplifiée (SAS) NTD France, défenderesse au présent procès, pour le prix de 60 288 euros (ses pièces n° 4 et 5).
Suivant attestation d’assurance dont la validité s’étend sur l’année 2018, la SAS NTD est asssurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP) (pièce n°10 demandeur).
Suivant constat d’huissier de justice du 06 décembre 2021, dressé par Maître [O] [Y], les panneaux sandwich posés au niveau des parois murales des bâtiments d’élevage n°1 et 2, situés sur l’exploitation de Monsieur [G], sont affectés de multiples boursouflures et plusieurs trappes d’accès à l’extérieur ne se ferment pas automatiquement. Il est également constaté qu’en raison de ces désordres, dans le bâtiment n°1, une trappe est hors-service (pièce n°6 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23-611), Monsieur [G] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SAS NTD France et la SMABTP, son assureur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- dire que l’expert judiciaire dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ;
- réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 21décembre 2023 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-033), la SMABTP a appelé à l’instance, aux mêmes fins, la société de droit espagnol Isopan Iberica S.L. Elle a également sollicité la production, par cette société, de ses attestations d’assurance responsabilité civile couvrant son activité de fabricant/vendeur de panneaux pour les années 2018, 2019 et 2023.
Lors de l’audience du 06 mars 2024, ces deux affaires ont été jointes sous le numéro unique 23-00611.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24-00208), la SAS NTD France a appelé à l’instance, aux mêmes fins mais sans toutefois demander de pièce, cette société de droit espagnol sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience sur renvoi et utile du 19 juin 2024, la jonction administrative de cette affaire avec celle portant le numéro 23-00611 a été prononcée sous ce seul numéro.
Monsieur [G], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions reçues à cette même audience, la SAS NTD, pareillement représentée, a indiqué ne pas s’opposer à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise, a formé les protestations et réserves d’usages et a demandé que les dépens restent à la charge du demandeur.
Par conclusions pareillement reçues, la SMABTP, également représentée par avocat, a repris les prétentions qu’elle a formées par son assignation.
La société Isopan Iberica S.L, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre mais elle s’est opposée à sa condamnation sous astreinte d’avoir à communiquer son attestation d’assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de ses bâtiments d’élevage, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la SAS NTD et de la SMABTP, son assureur, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Ces deux sociétés ne s’opposent pas à cette demande et sollicitent, en outre, que les opérations d’expertises à intervenir soient également ordonnées au contradictoire de la société Isopan Iberica S.L., laquelle ne s’y est pas opposée.
Il en résulte que les demandeurs à l’instance disposent d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [G].
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise (Com. 27 septembre 2023 n° 21-21.995 publié au bulletin).
En l’espèce, la SMABTP sollicite la condamnation sous astreinte de la société Isopan Iberica S.L. à lui communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile couvrant son activité de fabricant/vendeur pour les années 2018, 2019 et 2023. Celle-ci s’y oppose au motif qu’elle n’a pas soucrit une telle assurance, de sorte qu’elle ne peut pas en justifier.
La SMABTP n’a pas répliqué.
Il en résulte qu’elle ne démontre pas que les attestations dont elle sollicite la production sont détenues par la société Isopan Iberica S.L.
Elle sera, en conséquence, déboutée de cette prétention.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [X] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 10] (56) tél.: [XXXXXXXX01] Mob.: [XXXXXXXX02] Mél.: [Courriel 8] lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au lieu dit [Adresse 5] à [Localité 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation de M. [G] et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [F] [G] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés