TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GABQ
N°MINUTE : 24/306
Le dix sept mai deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Emilie MEHAIDRA, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [B] [P], juriste assistante et de Madame [Z] [C], adjointe administrative faisant fonction de greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (C.I.P.A.V), demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour conseil Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître,excusée par courrier du 14 mai 2024
D'une part,
Et :
M. [K] [S], défendeur, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté, régulièrement cité
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 03 mai 2023, M. [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 04 octobre 2022 à l’initiative de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) pour obtenir paiement de la somme principale de 4.982,97 € au titre de la cotisation 2020 et 2021.
Après trois remises, l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 17 mai 2024.
***
Dispensé de comparaître, l’URSSAF Ile-De-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (C.I.P.A.V), par conclusions transmises contradictoirement et réceptionnée le 07 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable le recours 23/00266 relatif à la contrainte concernant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour forclusion.A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [K] [S].Valider la contrainte délivrée le 24 octobre 2022 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son montant réduit s’élevant à 2.862,97€
En défense, M. [K] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Il a été avisé de l’audience par citation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale.
En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, Monsieur [K] [S] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte éditée par la CIPAV a été signifiée à M. [K] [S] le 24 octobre 2022 par huissier de justice.
La contrainte, ainsi que la signification remise à personne, comportent régulièrement la mention des délais et voies de recours applicables sous peine d’irrecevabilité.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du lundi 24 octobre 2022 pour expirer le mardi 08 novembre 2022 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 03 mai 2023 par M. [K] [S] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Le recours étant irrecevable, la contrainte en litige produira son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe. Dès lors, M. [K] [S], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de signification.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquence, il convient de condamner M. [K] [S] à payer à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort le 17 juillet 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme forclos le recours formé par M. [K] [S] ;
Valide la contrainte délivrée le 24 octobre 2022 par la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
En conséquence, condamne M. [K] [S] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV la somme de 2.862,97€ (deux mille huit cent soixante-deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) correspondant aux cotisations (2.625,69€) et majorations de retard (237,28€) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
Condamne M. [K] [S] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Condamne M. [K] [S] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GABQ
N° MINUTE : 24/306