TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GADT
N°MINUTE : 24/307
Le dix sept mai deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Emilie MEHAIDRA, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [G] [X], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [D] [K], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'une part,
Et :
M. [F] [I], défendeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, le 10 mai 2023, M. [F] [I] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Du Nord Pas de Calais (ci-après URSSAF) et signifiée le 27 avril suivant, lui réclamant la somme de 5.262 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de l’année 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mai 2024 après trois remises.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour exposé des moyens développés, l’URSSAF du Nord Pas de Calais demande au tribunal de :
Constater et dire que le recours est recevableConstater et dire que la contrainte est fondée dans son principe et dans son montantValider la contrainte contestée pour un montant total de 5.262 euros ainsi que les frais de significationCondamner M. [F] [I] au paiement de ces sommesDébouter M. [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS fait valoir que les cotisations sont dues à compter de la date à laquelle débute l’activité professionnelle entrainant l’assujettissement au régime et cessent d’être dues à compter de la date à laquelle cet assujettissement prend fin. Elle soutient que l’opposant à contrainte ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance en cause.
En défense, se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe, auxquelles il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour exposé des moyens développés, M. [F] [I] demande au tribunal de :
Débouter l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à payer à M. [F] [I] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS au paiement des entiers frais et dépens. M. [F] [I] soutient que la créance réclamée par l’URSSAF n’est ni certaine, ni exigible. A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il doit être libéré de toute obligation en ce qu’il démontre que son activité professionnelle a cessé à compter du 16 septembre 2019 et ce jusqu’à la radiation de sa société en juin 2020.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L’article 642 du code de procédure civile précise en outre que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a signifié à M. [F] [I] une contrainte d’un montant total de 5.262 euros en date du 27 avril 2023.
Ce dernier disposait dès lors d’un délai de quinze jours à compter de cette date, soit jusqu’au vendredi 12 mai 2023 pour former opposition à contrainte.
En saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, suivant courrier du 09 mai 2023 réceptionné au greffe le 10 mai 2023, Monsieur [F] [I] a ainsi agi dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de sorte que son recours devra être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve de l'irrégularité ou du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (en ce sens entre autres arrêts 2e Civ., 19 décembre 2013 N° de pourvoi : 12-28075).
En application des articles L633-10 et D 633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.
Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
L’article R.131-6 dudit code prévoit que les derniers revenus d’activité doivent être adressés à l’organisme dans les 90 jours suivants la cessation d’activité.
Conformément aux dispositions de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale :
« I.- Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
II.- Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L 723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
III.- Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
IV.- La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R.131-2 dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l’article R.131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l’article R. 243-20. Elle peut également faire l’objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu’ils soient assortis de garanties du débiteur.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [I] a été affilié à l’organisme de Sécurité Sociale des indépendants en tant que gérant de la SARL [3] jusqu’au 15 juin 2020 correspondant à la radiation de la société. En cette qualité, il est redevable des cotisations obligatoires régies par le code de la sécurité sociale.
Comme le relève l’URSSAF et en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le cadre d’une activité qui n’a pas cessé d’exister, l’activité de gérant, en ce qu’elle comporte une mission de contrôle et de surveillance de celle-ci, est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société n’exerce aucune activité réelle et que les fonctions de gérant n’aient procuré aucun revenu à ce dernier.
Il en ressort que l’obligation de paiement des cotisations sociales pesant sur M. [F] [I] n’a cessé qu’à compter de la liquidation judiciaire de la société, seul évènement marquant la disparition de son existence juridique.
Concernant le quantum, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées.
Ainsi, il apparaît qu’un ajustement de la cotisation provisionnelle du 4ème trimestre a été réalisé avec les revenus 2018 : 3.380 euros + la ½ régularisation de l’année 2018 : 1.604 euros = 4.984 euros.
Cotisations : 5.360 -376 = 4.984 euros (après prise en compte des revenus professionnels 2019).
Il est, par ailleurs constant, qu’une mise en demeure a été adressée avec accusé réception à M. [F] [I] le 14 février 2020 au titre du 4ème trimestre 2019, soit antérieurement à la radiation de la société.
M. [F] [I] n’ayant pas réglé les cotisations dues dans les délais impartis, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a appliqué des majorations de retard, en l’occurrence 278 euros.
Il y a lieu d’observer que les explications et pièces produites par M. [F] [I] quant à l’origine et au montant des revenus perçus en 2019 ne sont pas de nature à remettre utilement en cause les calculs de l’URSSAF.
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [I] de son recours, de valider la contrainte décernée à son encontre le 26 avril 2023 et signifiée par huissier le 27 avril 2023 pour un montant de 5.262 €, dont 278€ de majorations de retard, et de le condamner au paiement de cette somme à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [F] [I] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ; et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 17 juillet 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de M. [F] [I] recevable ;
Valide la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Du Nord Pas de Calais (URSSAF) et signifiée le 27 avril 2023 à l’encontre de M. [F] [I] d’un montant totale de 5.262 € (cinq mille deux cent soixante-deux euros) ;
Condamne M. [F] [I] à payer à l’URSSAF la somme de 5.262 € (cinq mille deux cent soixante-deux euros) au titre de cette contrainte ;
Condamne M. [F] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte ;
Déboute M. [F] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GADT
N° MINUTE : 24/307