RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1133
Appel des causes le 19 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03302 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OU
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [F] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [U] alias [N] [H]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Mai 1992 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 16 juillet 2024 par M. PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 16 juillet 2024 à 15 heures 45.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 juillet 2024 par M. PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 16 juillet 2024 à 16 heures 20.
Vu la requête de Monsieur [W] [U] alias [N] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Juillet 2024 à 15 heures 21 ;
Par requête du 18 Juillet 2024 reçue au greffe à 11 heures 22, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai donné mes empreintes au commissariat, je ne comprends pas. J’étais en déplacement professionnel à [Localité 3]. J’y suis depuis plusieurs mois. J’ai presque mes 48 fiches de paie. Je suis en train de régulariser ma situation. Ma demande a été faite auprès de la préfecture du 91. J’étais à [Localité 3] sur un chantier d’isolation.
Me [X] [V] entendu en ses observations : Monsieur est peintre ravaleur auprès de la société FGG. Il a de nombreuses fiches de paie. Les échanges avec son avocat montrent qu’il a fait un dépôt de dossier de régularisation de sa situation administrative.
Je soulève les moyens d’irrégularité de procédure suivants :
- Monsieur est placé en garde à vue le 15 juillet 2024 à 18h15 avec un avis au parquet à 18h40. Nous avons une recherche d’interprète qu’à 20h45. La notification de GAV n’est effectuée qu’à 21h15. Elle est donc tardive. Monsieur a indiqué qu’il voulait un avocat. Il n’est contacté qu’à 21h42. Il a été oublié qu’il fallait attendre l’avocat sauf si la personne accepte d’être entendu sans l’avocat. Rien est mentionné dans le PV d’audition. Monsieur indique vouloir être assisté de Me [M]. Or, c’est un autre avocat qui a été contacté.
En outre, la notification des différents arrêtés a été effectuée par voie téléphonique en 15 minutes. Cinq documents ont été notifiés de 16h20 à 16h35 et de surcroît par téléphone. Cela me semble impossible par téléphone.
Je ne soutiens pas le recours en contestation.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort de la procédure diligentée au commissariat de police de [Localité 3] que Monsieur [H] a été interpellé le 15 juillet 2024 à 18h15 mais que ses droits en garde à vue ne lui ont été notifiés qu’à 21h10 par le truchement d’une interprète par téléphone ; que le procès-verbal réalisé le 15 juillet 2024 à 18h35 relève que l’intéressé ne comprend pas et ne parle pas le français mais qu’il est placé en garde à vue sans que cette mesure ne lui soit notifiée ; que l’avis au procureur de la République est réalisé à 18h40 et il est mentionné que la mesure de garde à vue et les droits y afférent seront notifiés dès la présence d’un interprète en langue arabe ; que néanmoins, les services de police rédigent un PV de recherche d’interprète le 15 juillet 2024 à 20h45 et qu’enfin, la notification des droits en garde à vue intervient à 21h10 avec un interprète par téléphone ;
Qu’il ressort de ces éléments que dès le début de la garde à vue, les services de police n’ont pas fait diligence notamment pour rechercher un interprète ; que le procureur de la République a été avisé tardivement et que la notification des droits qui intervient plus de trois heures après le placement en garde à vue cause nécessairement grief à l’intéressé ;
Attendu par ailleurs, que l’avocat qui a été contacté par les services de police à 21h42 n’est pas l’avocat choisi par l’intéressé et que malgré tout Monsieur [H] a été entendu le 16 juillet 2024 à 10h48 sans l’assistance d’un avocat, sans qu’il lui soit notifié la possibilité d’être entendu malgré l’absence de son avocat à condition qu’il l’accepte et en outre, toujours avec l’assistance de la même interprète par téléphone;
Attendu en conséquence que la procédure est entachée de nombreuses nullités qui ont nécessairement causé grief à l’intéressé et qu’il convient de rejeter la requête du préfet de l’Aisne ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03301
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [W] [U] alias [N] [H] n’est pas soutenu
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [W] [U] alias [N] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [W] [U] alias [N] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h53
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03302 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OU
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,