Minute n°24/00108
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/03254 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755LY
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Véronique HANQUEZ, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 19 Juillet 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [W] [D] épouse [I]
née le 17 Mai 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, représentée
par Me Alexandra WACQUET , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [W] [D] épouse [I] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 08 juillet 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 15 Juillet 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 18 juillet 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) .
Les documents versés à l’appui de la requête attestent de la régularité de la procédure.
Madame [W] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 8 juillet 2024 à 12 H 10 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers, Monsieur [M] [I], son époux dans un contexte d’agitation psychomotrice et de désorganisation intellectuelle.
Le dernier avis médical motivé en date du 15 juillet 2024 indique qu’il s’agit d’une patiente connue de l’unité et ayant été hospitalisée à plusieurs reprises pour un trouble de l’humeur ; qu’elle présente une nouvelle décompensation thymique avec agitation psycomotrice ayant nécessité l’instauration d’une prise en charge en chambre d’isolement et des contentions ; qu’au 15 juillet 2024 Madame [I] présentait toujours une agitation psychomotrice ; qu’elle tapait dans les murs et hurlait régulièrement, empêchant la levée de la mesure d’isolement ; qu’en ce qui concerne l’humeur il était relevé une forte labilité thymique avec des passages du rire aux larmes ; que la patiente est anosognosique de ses troubles psychiatriques.
Au regard de ces circonstances, les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la poursuite des soins sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique HANQUEZ, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [W] [D] épouse [I] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 19 Juillet 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 19 Juillet 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e)
- Notification par LRAR à M. [M] [I] le 19 Juillet 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 19 Juillet 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.