RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1134
Appel des causes le 19 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03305 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OZ
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [G]
de nationalité Algérienne
né le 28 Septembre 1976 à [Localité 1] (ALGÉRIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 29 mai 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 juin 2024 à 12 heures 10.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 juillet 2024 à 08 heures 03.
Vu la requête de Monsieur [V] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Juillet 2024 à 09 heures 40 ;
Par requête du 18 Juillet 2024 reçue au greffe à 11 heures 07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas compris pourquoi je me retrouve ici. J’ai toute ma famille en France. J’ai grandi en France. Ma mère est gravement malade. Je sors de détention et j’arrive ici, je n’ai pas compris. J’ai essayé de régulariser ma situation mais j’ai été incarcéré. Je suis perdu, je ne sais quoi vous dire.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : je soulève deux moyens d’irrégularité de procédure et je vous sollicite la remise en liberté de Monsieur [G].
- Monsieur [G] est sous tutelle et sa tutrice qui est sa mère depuis le 03 juillet 1998. Elle est toujours d’actualité. Elle n’a pas été avisée de son placement en rétention. La procédure est donc irrégulière.
- sur le plan administratif, Monsieur s’est vu notifier une OQTF le 03 juin 2024. Il est encore dans le délai pour faire un recours. Je lui conseille d’interjeter appel de la décision de rejet du tribunal administratif. Monsieur n’est pas expulsable. La Cour avait déjà statué en ce sens en 2014. Le casier judiciaire n’entre pas en ligne de compte.
Sur le refus d’audition en détention, on lui avait indiqué qu’il s’agissait d’un parloir mais comme il n’a pas de parloir il a refusé. On ne lui a nullement indiqué qu’il s’agissait d’une audition administrative. La préfecture aurait du convoquer à nouveau Monsieur pour une nouvelle audition administrative.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des pièces produites à l’appui du recours que Monsieur [G] fait l’objet d’une mesure de protection en l’espèce une tutelle décidée par le juge des tutelles du XIIème arrondissement de Paris du 03 juillet 1998 et confiant la tutelle à la mère de l’intéressé, Madame [P] ; que la tutrice n’a pas été avisée du placement en rétention administrative de l’intéressé ; qu’il s’agit en l’espèce d’une grave irrégularité ;
Attendu qu’à l’appui de sa requête, la préfète de l’Oise invoque un refus d’audition de l’intéressé pendant son incarcération pour justifier de l’absence de renseignement sur la vie privée de l’intéressé ; que cependant, Monsieur [G] est incarcéré depuis le 28 avril 2021 ; qu’il est juste mentionné dans la requête qu’il a refusé d’être auditionné durant sa détention sans qu’il soit justifié en procédure de son refus d’audition ni des diligences qu’aurait nécessairement dues réaliser la préfecture de l’Oise pour pouvoir mettre à exécution son obligation de quitter le territoire français notifiée en fin d’incarcération le 03 juin 2024 ;
Attendu en l’espèce, que la procédure est irrégulière et que la préfecture de l’Oise ne justifie pas des diligences minimales liées au placement en rétention de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03304
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [V] [G]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [V] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [V] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h18
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03305 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OZ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,