TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00464 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCL3
N°MINUTE : 24/312
Le dix sept mai deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Madame Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [C] [R], juriste assistante et de Madame [F] [E], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[3], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [D], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'une part,
Et :
M. [L] [O], défendeur, demeurant [Adresse 2], comparant
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2022, le Directeur de la [3] a décerné une contrainte à l’encontre de M. [L] [O], afin d’obtenir le recouvrement d’une somme de 4.464,67 euros correspondant à des cotisations impayées au titre de l’année 2021.
Les contraintes ont été signifiées par voie d'huissier le 1er août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 août 2023 et reçue au greffe le 17 août suivant, M. [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une opposition à cette contrainte, contestant le montant et estimant que l’organisme a omis de prendre en compte les versements qu’il a effectué depuis le mois de juillet 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mai 2024.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, la [3], demande au tribunal de :
Valider la contrainte n°22004 pour son entier montant de 4.464,67€ ;Condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme actualisée de 1.272,15€ ;Condamner Monsieur [L] [O] au paiement des frais de signification ; outre les dépens de l’instance ;
En tout état de cause,
Dans l’éventualité d’une telle demande, constater l’incompétence du tribunal pour accorder des délais de paiement en l’absence de saisine préalable du directeur général de la caisse.
Pour l’exposé plus ample des moyens de la [3], il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par observations orales, Monsieur [L] [O], indique au tribunal maintenir son opposition et demande à ce que la [3] soit déboutée de sa demande de condamnation aux frais de signification.
Il expose pour l’essentiel avoir versé la totalité des cotisations pour l’année 2021.
Ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire, il ajoute que la déclaration de la [3] a été réalisée postérieurement au plan de redressement, de sorte qu’il estime que la créance, non déclarée au passif, doit lui être inopposable.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aussi, il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la [3], que par contrainte décernée 29 avril 2022 par le directeur général de la [3] et signifiée par exploit d'huissier le 1er août 2023, la caisse sollicite de M. [L] [O] le paiement de la somme de 4.464,67 euros pour l’année 2021, au titre de cotisations sociales impayées.
M. [L] [O], soutenant avoir versé la totalité des cotisations pour l’année 2021, conteste le montant de cette contrainte.
Il produit à l’appui de ses déclarations l’ensemble de ses relevés bancaires permettant de constater qu’il a versé à la [3] les sommes de :
- 155,33 euros, le 15 juillet 2021 ;
- 772 euros, le 15 septembre 2021 ;
- 617,60 euros, le 18 janvier 2022 ;
- 524,56 euros, le 07 juillet 2022 ;
- 500 euros, le 26 juillet 2022 ;
- 500 euros, le 08 août 2022 ;
- 500 euros, le 29 août 2022 ;
- 900 euros, le 09 août 2023.
Soit un total de 4.469,49 euros.
Dans ses écritures, la [3] confirme que les paiements suivants ont été affectés à l’année 2021 :
- 155,33€ versés le 15 juillet 2021 ;
- 617,60 € versés le 18 janvier 2022 ;
- 500 € versés le 26 juillet 2022 ;
- 500 € versés le 08 août 2022 ;
- 500 € versés le 29 août 2022 ;
- 900 € versés le 09 août 2023 ;
- 174,92 € versés le 12 janvier 2024.
Soit un total de 3.347,85 euros.
Soutenant que M. [L] [O] est débiteur envers la caisse de cotisations non salariales au titre de nombreuses années antérieures à 2021 et qu’un plan de redressement est d’ailleurs en cours, conformément au jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe du 13 octobre 2020, la [3] indique qu’une partie des paiements évoqués par le débiteur ont été affectés à des créances hors-plan mais antérieures à l’année 2021.
Il apparait ainsi que la caisse a affecté l’ensemble des paiements effectués par M. [L] [O] aux cotisations de l’année 2021, exceptés ceux versés les 15 septembre 2021 et 07 juillet 2022, qu’elle déclare avoir affectés à des créances hors-plan, antérieures à l’année 2021.
Outre ses seules déclarations, la caisse ne justifie pas à quelle(s) créance(s) elle a pu affecter ces deux sommes d’un montant cumulé de 1.296,56 euros, alors même qu’elle a déduit l’ensemble des autres sommes versées sur la période allant du 15 juillet 2021 au 12 janvier 2024, soit antérieurement et postérieurement à celles-ci, aux cotisations de l’année 2021.
M. [L] [O] justifiant avoir réglé à la [3], sur la période allant du 15 juillet 2021 au 09 août 2023, la somme de 4.469,49 euros au titre des cotisations de l’année 2021, sans que la caisse ne soit en mesure de justifier à quelle(s) autre(s) créance(s) les sommes de 772€ et 526.56€ versées les 15 septembre 2021 et 07 juillet 2022 auraient été affectées, il convient de considérer que l’ensemble des cotisations dues pour l’année 2021 ont été réglées.
Dans ces conditions, la contrainte délivrée le 29 avril 2022 par le Directeur de la [3] à l’encontre de M. [L] [O], afin d’obtenir le recouvrement d’une somme de 4.464,67 euros correspondant à des cotisations impayées au titre de l’année 2021 est infondée.
Par conséquent, il convient de débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à l’instance, la demanderesse, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 17 juillet 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare la contrainte délivrée le 29 avril 2022 par le Directeur de la [3] à l’encontre de M. [L] [O], afin d’obtenir le recouvrement d’une somme de 4.464,67 euros correspondant à des cotisations impayées au titre de l’année 2021 infondée ;
Déboute la [3] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la [3] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00464 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCL3
N° MINUTE : 24/312