TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 JUILLET 2024
N° RG 22/04934 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWQB
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [H] [M], né le 14 octobre 1956 à [Localité 7] , de nationalité Française, domicilié [Adresse 2],
représenté par Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [N] [M], né le 14 mai 1948 à [Localité 7], de nationalité Française, domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Maître [S] [J], Notaire domicilié en son Offi ce Notarial de [Localité 6] sis [Adresse 4],
représenté par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
La société INTER SERVICE POMPE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit,
représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 Mai 2024 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 28 juillet 2020, Monsieur [N] [M] et Monsieur [H] [M] (ci-après les consorts [M]) ont consenti une promesse unilatérale de vente sur le terrain à bâtir leur appartenant sis [Adresse 5] à [Localité 8] (78) à la SAS INTER SERVICE POMPE ISP (ci-après la SAS ISP) .
Il était stipulé que l'acte définitif de vente devait être régularisé au plus tard le 13 mai 2021, cette date ayant été reportée au 30 juin 2021 par avenant du 23 février 2021.
Il était prévu une indemnité d'immobilisation de 70.000 euros dont 35.000 euros ont été versés entre les mains de Maître [S] [J], notaire à [Localité 6], constitué séquestre.
La promesse unilatérale de vente a été consentie sous la condition suspensive particulière d'obtention d'un permis de construire par la SAS ISP.
La vente n'ayant pas eu lieu, les consorts [M] ont fait assigner la SAS ISP et Maître [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement d'obtenir le versement des 35.000 euros séquestrés entre les mains de Maitre [J] et la condamnation au paiement de la SAS ISP au paiement de 35.000 euros correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2024, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des article 132, 133 et 134 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société iNTER SERVICE à communique sans délai le rejet du permis de construire enregistré par la Mairie de [Localité 8] sous le numéro 07854521B0002 et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société INTER SERVICE à régler aux époux [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la SAS ISP demande au juge de la mise en état de :
▪ DEBOUTER les Consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
▪ CONDAMNER les Consorts [M] à payer à la société INTER SERVICE POMPE la
somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER les Consorts [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, Maître [S] [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident des Consorts [M],
- JUGER Maître [S] [J], recevable en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondé ;
- PRENDRE ACTE de ce que Maître [S] [J] s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de communication du refus du permis de construire formée par les Consorts [M] à l’encontre de la société INTER SERVICE;
En tout état de cause,
- CONDAMNER toute partie succombante à verser à Maître [S] [J] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER toute parti e succombante aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Les consorts [M] exposent que la SAS ISP dit ne pas avoir obtenu de permis de construire, condition suspensive à la régularisation de l'acte, de telle sorte qu'elle ne peut être tenue pour défaillante.
Ils indiquent ne toujours pas avoir eu communication du refus du permis de construire. Ils ajoutent qu'au vu des pièces communiquées par la SAS ISP, il existe en réalité un réel doute sur le fait que la SAS ISP ait déposé une quelconque demande.
Ils font valoir que la SAS ISP refuse obstinément de communiquer le rejet du permis alors que seul ce rejet est de nature à permettre de considérer que la condition suspensive n'était pas acquise.
La SAS ISP déclare avoir communiqué l'ensemble des éléments qu'elle avait en sa possession de nature à justifier le rejet du permis de construire qu'elle a déposé à la mairie de [Localité 8].
***
Il résulte des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Si ces dispositions autorisent une partie, demandeur à l’incident, à solliciter du juge de la mise en état la production de pièces dont elle entend faire état, il lui appartient néanmoins de démontrer d’une part, l’existence et l’effectivité de la détention par le défendeur à l’incident des pièces sollicitées lesquelles, au demeurant, doivent être suffisamment spécifiées et d’autre part, l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.
En l'espèce, la SAS ISP déclare n'avoir aucune autre pièce supplémentaire qui viendrait étayer sa position.
Les consorts [M] ne démontrant pas que la pièce requise par eux seraient en possession de la SAS ISP, leur demande de communication de pièces sous astreinte ne peut qu'être rejetée.
Il sera néanmoins rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le tribunal pouvant tirer toutes conséquences du défaut de production de pièces, dans le respect de la charge de la preuve.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS les consorts [M] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 30 Septembre 2024 pour dernières conclusions des parties et à défaut clôture,
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT