TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKRU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Juillet 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A LA DEMANDE DU PATIENT-
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :19 Juillet 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
Le : 19 Juillet 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 19 Juillet 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Juillet
Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 4 juin 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [C] [H]
née le 21 Mai 2004 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante, assité de Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES
LE CENTRE HOSPITALIER:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18 juillet 2024
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de [C] [H] en date du 09 Juillet 2024, reçue le 15 Juillet 2024 aux fins de statuer sur sa demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [H] [C] fait l’objet le 04 mai 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
- Madame [C] [H],
- Monsieur le procureur de la République
- Me Charles MOUSSERION, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 18 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [H],
***
Madame [C] [H] a été admis à compter du 04 mai 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [6], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.
Depuis cette date, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [6].
Le 09 Juillet 2024, Madame [C] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6].
L'audience du 19 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [C] [H]
Madame [C] [H] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Charles NOUVELLON a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Attendu que la patiente a été initialement hospitalisée sous contrainte dans un contexte de grande détresse psychologique alimentée par des tensions avec son concubin et le placement éducatif de son jeune enfant âgé d’un an, qu’elle est décrite comme présentant une personnalité “bordeline” au sens médical du terme, qu’elle exprime des angoisses, des idées suicidiaires et qu’elle est contumière de situations pouvant la mettre en danger notamment dans ses rapports très sexualisés avec les hommes de son entourage;
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKRU
Attendu que le dernier certificat médical en date du 18 juillet 2024, établi par le docteur psychiatre [Y] [V] fait état d’une patiente “ calme, d’un contact facile mais superficiel, regard baissé, mimique triste, présentation régressive, immature. Discours peu élaboré, pauvre, intropection limitée, dans la victimisation tout en étant conscience de son fonctionnement impulsif avec labilité émotionnelle dans ses rapports aux autres, souvent suggestibles et influençable par ses rapports aux hommes.”
Attendu qu’ainsi que la patiente l’a exprimé à l’audience à plusieurs reprises, en présence de son conseil, et qu’a pu le noter le Ministère public, il est exact que Madame [H] est consciente de sa pathlologie et de la nécessité de poursuivre des soins constants;
Qu’interrogée à ce propos à l’audience, elle a toutefois été dans l’impossibilité de préciser où elle escompte vivre à sa sortie de l’hôpital, évoquant de manière générale la possiblité d’un hébergement à [Localité 8] chez un ami et sans qu’aucun relais thérapeutique ne soit à ce jour organisé;
Qu’en outre la patiente est apparue asssez apathique et peu consciente des risques et des vulnérabilités liées à son état de grande fragilité psychique.
Attendu que le dernier certificat médical précité prescrit la poursuite des soins sous contrainte le temps d’organiser un projet viable et stable de sortie;
Attendu que ce temps intermédiaire apparaît strictement nécessaire à garantir la sécurité de Madame [H] pour laquelle il est à craindre si une mainlevée de la mesure de contrainte devait intervenir ce jour et en l’état;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée formée par la patiente et juger nécessaire comme proportionné son maintien sous en hospitalisation complète sous le régime de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Charles NOUVELLON avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [C] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [C] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [C] [H] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 04 mai 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Stéphanie CLARINI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].