TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10791
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EC
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2024
DEMANDERESSE
La SCI LBGK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0219
DÉFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société BALMA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10791 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EC
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La S.C.I. LBGK est propriétaire d’un local à usage de bureaux commerciaux (lot n° 3), exploité en cabinet médical (« centre médical DIDEROT », spécialisé dans les troubles de la circulation sanguine) et situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22 juin 2022 d’un projet de résolution visant à l’autoriser à faire réaliser des travaux dans le lot n° 3 dont elle est copropriétaire :
- de mise en place d’une grille anti-effraction sur une fenêtre existante qui sera remplacée à l’identique,
- et d’installation d’un groupe de climatisation réversible (type pompe à chaleur), avec unité extérieure placée en façade du bâtiment sud-ouest à 1,73 m du sol.
Etaient joints à cette demande un avant-projet définitif établi par un maître d’œuvre, décrivant les travaux au moyen de pièces graphiques ainsi qu’un rapport du bureau VERITAS.
Selon résolution n° 24, les copropriétaires ont voté contre l’installation du climatiseur et la mise en place d’une grille sur fenêtre, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2022.
Estimant avoir présenté un dossier technique complet et que le refus de l’assemblée générale serait constitutif d’un abus de majorité, la S.C.I. LBGK a alors fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 7 septembre 2022, afin de solliciter l’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 22 juin 2022 et l’autorisation judiciaire de faire réaliser à ses frais les travaux refusés par la résolution n° 24 précitée, dans les conditions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la S.C.I. LBGK demande au tribunal de :
JUGER nulle et de nul effet, pour les causes sus énoncées, la 24ème résolution du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] en date du 22 Juin 2022.
AUTORISER la SCI LBGK à réaliser à ses frais les travaux refusés par la 24ème résolution précitée, conformément à l’article 30 al.4 de la Loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires défendeur à payer à la SCI LBGK la somme de 3.000 € (trois mille euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER qu’en vertu de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI LBGK sera dispensée de participer aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires défendeur en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de l’AAARPI PÉRICAUD AVOCATS, avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCI LBGK de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la SCI LBGK à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI LBGK en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 2 mai 2024, a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes d’annulation pour abus de majorité de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 22 juin 2022 et d’autorisation judiciaire de travaux formées par la S.C.I LBGK :
La S.C.I. LBGK fait valoir que, quand bien même l’installation d’un groupe de climatisation ne constitue pas une « construction » au sens légal, elle a présenté un dossier technique complet établi par un maître d’œuvre et validé par un bureau de contrôle, toutes les garanties nécessaires étant apportées quant à la sécurité des travaux pour la solidité de l’immeuble et quant au respect de la réglementation acoustique, dans le respect des exigences des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967.
Elle ajoute que :
- ces documents sont bien de nature à renseigner suffisamment les copropriétaires sur les travaux à entreprendre et à leur permettre d’apprécier les conséquences du projet sur les droits des autres copropriétaires et la destination de l’immeuble,
- dans ces conditions, la décision de refus d’autorisation n’est pas fondée sur l’intérêt collectif de la copropriété, étant précisé que les travaux n’emportent aucune appropriation de parties communes, ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble, ni n’affectent son aspect extérieur,
- il est en revanche primordial pour l’activité du centre médical DIDEROT, dont les patients sont âgés et ne peuvent supporter des conditions de chaleur extrêmes pendant leurs examens, de pouvoir disposer d’une climatisation, les appareils d’écho-doppler dégageant en outre une chaleur importante rendant les conditions d’examen des patients encore plus difficiles en périodes de chaleur,
- la jurisprudence considère qu’il y a abus de majorité lorsque le syndicat ne justifie pas son refus d’autorisation par des motifs sérieux et légitimes en contre preuve de l’abus de majorité soulevé,
- le syndicat des copropriétaires procède par pétitions de principe non étayée par un commencement de preuve sur les nuisances sonores alléguées alors que le bureau VERITAS les exclut formellement dans son rapport (pièce n° 5) et sur la prétendue insuffisance des pièces graphiques pour permettre aux copropriétaires de voter l’autorisation de travaux, alors qu’il s’agit de plans DET établis par un maître d’œuvre,
- le bureau de contrôle VERITAS a rendu son rapport à partir de l’avant-projet du maître d’œuvre qu’elle a missionnée, comportant l’ensemble des DOE, en disposant de toutes les informations nécessaires pour valider le dossier technique complet remis par le maître d’œuvre, de sorte qu’il n’avait pas à valider un devis et que la copropriété n’avait pas à l’apprécier, s’agissant de travaux réalisés par la demanderesse à ses frais.
Elle sollicite par ailleurs l’autorisation, conformément à l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, de faire réaliser à ses frais les travaux objets de sa demande d’autorisation, qui ont été refusés par l’assemblée du 22 juin 2022.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] répond que l’intérêt collectif est notamment de veiller à la tranquillité des occupants, tandis que le choix d’installer une climatisation avec un groupe extérieur peut générer des nuisances sonores, d’autant qu’à ce jour, aucune climatisation n’a été installée au sein de la copropriété. Il estime que les pièces graphiques sont insuffisantes pour permettre aux copropriétaires d’autoriser ou pas lesdits travaux, le rapport du bureau VERITAS ne s’appuyant sur aucun devis mais établissant de simples préconisations. Il ajoute que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. LBGK, ces travaux affectent l’aspect extérieur de l’immeuble, puisque l’installation de l’unité extérieure serait posée sur une façon de l’immeuble. Il estime donc qu’aucun abus de majorité n’est démontré, une assemblée générale ne commettant pas d’abus de majorité du seul fait qu’elle n’a pas justifié les raisons exactes de son refus, dès lors que le syndicat des copropriétaires prouve que sa décision défavorable était fondée sur de justes motifs.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux, il souligne que si le tribunal venait à annuler la résolution n° 24 ayant rejeté les travaux sollicités, le juge ne pourrait alors plus autoriser la réalisation desdits travaux puisqu’ils n’ont pas été empêchés du fait de l’annulation de ladite résolution. Il ajoute qu’en tout état de cause, les deux pièces communiquées à l’appui de la demande d’autorisation de la SCI LBGK ne sauraient suffire à obtenir une telle autorisation judiciaire (de simples pièces graphiques et des préconisations du bureau VERITAS).
1-1 Sur la demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 22 juin 2022 pour abus de majorité :
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322), ou encore qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10924) ou a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146).
Par ailleurs, il est de principe que l'assemblée générale est souveraine et n'a pas à motiver ses décisions de refus (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 4 octobre 2017, n° RG 15/13391) dans le procès-verbal, lequel n'est pas un compte-rendu des débats, dès lors que le syndicat est en mesure de justifier a posteriori de motifs sérieux et légitimes en contre preuve de l'abus allégué, en explicitant et en développant les motifs de refus de l'assemblée générale (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2013, n° RG 12/00157).
1-2 Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux :
Le quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b [autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de l'immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus » [transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement existants, adjonction d'éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l'usage commun, création de tels locaux].
Les travaux d'amélioration visés à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l'objet d'une autorisation judiciaire qu'à la condition qu'ils respectent la destination de l'immeuble et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251).
Aux termes de l’article 10 du décret d’application du 17 mars 1967 :
« Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux … ».
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires, est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
- les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
- il doit s’agir de travaux d’amélioration,
- les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
L'amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu'au seul copropriétaire qui sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux (ex. Civ. 3ème, 13 février 1991, n° 89-15.938, Civ. 3ème, 30 juin 1992, n° 91-12.000).
Le tribunal ne peut refuser d'autoriser des travaux que s'ils sont contraires à la destination de l'immeuble ou s'ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires. Toutefois, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés. Il en est de même de ceux qui affectent l'harmonie de l'immeuble et son esthétique.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Enfin, il est constant qu'outre que la condition de caractère définitif ne se trouve pas dans le texte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère définitif ne peut que signifier que le vote de refus doit avoir été adopté à titre définitif, c’est-à-dire non provisoire et non conditionné par un événement futur, ce qui est bien le cas en l'espèce, aux termes de la résolution n° 24, rejetée par l'assemblée générale du 22 juin 2022 (pièce n° 6 produite par la S.C.I. LBGK, pages 9 et 10/11).
Un refus provisoire dans l’attente de précisions complémentaires, du résultat de mesures d’instruction techniques, judiciaires ou privées ou d’autres événements ne s’analyse pas en un refus au sens de l’article 30 de la loi précitée mais en une position d’attente et de réserve. En revanche, il ne saurait être ajouté à cette condition de vote à titre définitif qui se déduit de l’esprit du texte, celle d’un refus irrévocable (ex. : Cour d'appel de Paris, 23ème chambre, section B, 12 juin 2008, n° RG 07/14880 ; Civ. 3ème, 4 juin 2014, n° 13-15.400).
En l'espèce, il est incontestable que les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée constituent a minima une amélioration pour les lots à usage de bureaux commerciaux dont la S.C.I. LBGK est propriétaire, en permettant l’exercice normal de l’activité médicale actuellement exercée, dont rien n'indique qu'elle serait contraire à la destination (mixte) de l'immeuble, étant précisé au surplus que l’installation d’un groupe de climatisation est démontable et qu’une installation démontable n’entraîne ni appropriation de partie commune ni emprise définitive sur celle-ci, de sorte que la demande de travaux relève bien de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, le projet envisagé ne doit pas, notamment, porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, de sorte qu’il doit être suffisamment précis pour permettre au tribunal d’apprécier cette condition.
En l’espèce, les documents annexés à la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 22 juin 2022 consistent en :
- un avant-projet définitif, composé de pièces graphiques, élaboré par un architecte relativement à un projet global de « réaménagement partiel d’un cabinet médical » en date du 27 mai 2021, dont l’un des plans montre l’implantation et la consistance de la grille anti-effraction projetée sur la fenêtre existante (à remplacer à l’identique) ainsi que le positionnement en élévation de façade « Sud-Ouest » d’une installation de moteur de climatisation, sans production de la « notice technique » prétendument « en annexe du dossier », ni en annexe de la convocation des copropriétaires, ni dans le cadre de la présente instance (pièces n° 3 et 4 produites en demande),
- un avis technique « lié à l’installation d’une pompe à chaleur en copropriété » en date du 11 mai 2022 émanant du bureau Veritas, ne pouvant être « employé pour la consultation d’entreprises en vue d’éventuels travaux », (pièces n° 3 et 5 produite en demande), établissant diverses préconisations concernant l’installation « d’un groupe de climatisation réversible type pompe à chaleur référencé Mini VRV de la marque Daikin pour alimenter 6 unités murales et deux gainables afin de conditionner l’air de son cabinet », sur la base d’un « plan aménagement projet des équipements de climatisation »
En l’absence de devis produits quant aux conditions de mise en œuvre de l’installation, de notice technique de l’installation versée aux débats, permettant d’en apprécier les caractéristiques (dimensions exactes, puissance sonore, etc.) et d’étude d’impact permettant de déterminer les incidences, notamment sonores, de l’installation projetée sur son voisinage immédiat, le projet apparaît imprécis, sa compatibilité ou non avec les droits des autres copropriétaires ne pouvant être valablement appréciée (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 5 février 2014, n° RG 11/13076).
La demanderesse ne produit pas d’éléments techniques permettant à la juridiction de constater que les travaux projetés ne porteraient pas atteinte aux droits des copropriétaires et de relever le caractère abusif de la décision de l’assemblée générale, qui a pu dès lors, sans encourir de griefs, refuser l’autorisation, le projet soumis n’étant pas suffisamment abouti.
L’absence d’éléments relatifs aux émergences sonores de l’installation projetée ne permet pas, en effet, de s’assurer de l’incidence de ce projet en termes de nuisances phoniques et notamment du respect des normes anti-bruit (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 23 novembre 2022, n° RG 19/02028).
A cet égard, apparaît insuffisante la seule mention, non étayée par le moindre élément technique, figurant dans l’avis technique du bureau Veritas, sur la base de plans graphiques et d’une analyse des caractéristiques d’une unité extérieure, selon laquelle « le niveau de puissance sonore de l’équipement sera modéré de type conversation normale 69 dB(A) à proximité de l’équipement lorsque celui-ci sera en fonctionnement maximal, le fonctionnement de l’installation n’aura pas d’impact sonore sur le voisinage < 80 dB(A) », au regard des exigences de la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage et de nuisances sonores susceptibles d’être occasionnées par ce type de climatisation avec groupe extérieur, devant alimenter 6 unités murales et deux gainables pour conditionner l’air d’un cabinet médical en rez-de-chaussée.
C'est donc sans commettre d’abus de majorité que les copropriétaires ont rejeté la résolution n° 24 lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 2022, le projet, strictement identique, soumis au tribunal, n’étant pas davantage abouti, en ce qu’il demeure incomplet sur l’incidence phonique de l’installation projetée, susceptible de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Au regard de l'ensemble des éléments précités, la S.C.I. LBGK devra être déboutée tant de sa demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 22 juin 2022 que de sa demande d’autorisation judiciaire à réaliser à ses frais les travaux refusés par la 24ème résolution précitée, conformément aux dispositions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
II – Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
La S.C.I. LBGK, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du sens de la présente décision, la S.C.I. LBGK sera par ailleurs déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la S.C.I. LBGK de sa demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 22 juin 2022,
Déboute la S.C.I. LBGK de sa demande d’autorisation judiciaire à réaliser à ses frais les travaux refusés par la 24ème résolution précitée, conformément aux dispositions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute la S.C.I. LBGK de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne la S.C.I. LBGK aux entiers dépens,
Condamne la S.C.I. LBGK à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2024
La Greffière Le Président