- N° RG 24/01101 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 5]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 24/01101 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMP - M. [K] [V]
Ordonnance du 18 juillet 2024
Minute n°24/406
DEMANDEUR :
M. [K] [V]
né le 09 Février 1994 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
en hospitalisation complète depuis le 06 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [P] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
AUTRE PARTIE À L’INSTANCE :
Madame [E] [I], née le 16 Juillet 1966
[Adresse 3]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 18 juillet 2024
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 06 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de M. [K] [V], en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 juin 2024.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 11 juillet 2024, M. [K] [V] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et au ministère public ainsi qu'au tiers demandeur de la mesure de soins, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 18 juillet 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [K] [V] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Laetitia JOFFRIN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le certificat médical le plus récent en date du 05 juillet 2024 concernant l'état de M. [K] [V] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en mentionnant un discours désorganisé exprimant un délire paranoïde flou et mal systématisé, un apragmatisme et des rationalisations morbides, une humeur neutre, une discordance idéo affective, des troubles évoluant depuis des années, expliquant la faible amélioration à ce stade, et n’étant pas opposé aux traitements mais étant ambivalent, avec une conscience très fragile des troubles.
A l'audience, M. [K] [V] a maintenu sa demande de mainlevée, exprimant toutefois le bénéfice qu’il tirait de son hospitalisation allant même jusqu’à admettre qu’elle est nécessaire. S’il semble adhérer aux soins, il banalise manifestement sa pathologie et notamment sa polytoxicomanie. Sa position ambigue fait craindre que s'il n’était plus maintenu dans un cadre contraignant, il pourrait cesser tout suivi et se retrouverait rapidement dans une situation de risque grave d'atteinte à son intégrité.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024,
Rejetons la demande formée par M. [K] [V] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention