TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anissa EL-ALAMI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01604 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37BM
N° MINUTE : 8/24
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 18 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01604 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37BM
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2020, la SA COFIDIS a consenti à M. [Z] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 12.000 euros remboursable au taux nominal de 5,05% (soit un TAEG de 5,17%) en une première mensualité de 182,77 euros suivie de 70 mensualités de 193,54 euros et une dernière mensualité de 192,91 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner M. [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
• 10.170,34 euros au titre du crédit personnel, avec intérêts contractuels au taux de 5,05% à compter du 17 avril 2023,
• 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2023 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 août 2022, de sorte que sa créance n’est ainsi pas forclose. A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la défenderesse aux mêmes sommes.
A l'audience du 29 avril 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points indiquant que le dossier est complet.
Valablement assigné à étude, M. [Z] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 29 avril 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de chacun des crédits.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 29 octobre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 21 octobre 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d’août 2022 de sorte que la demande effectuée le 17 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (2ème paragraphe de l’article relatif à la défaillance dans les remboursements) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.850,22 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a été envoyée le 31 mars 2023. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
– la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.
Or, en l'espèce, aucune trace de prise de connaissance de la FIPEN par l’emprunteur ne figure au dossier, de même pour la notice assurance.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 7.839,14 euros au titre du capital restant dû (12.000 – 4.160,86 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
M. [Z] [O] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 7.840,14 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,05%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (4,92% au second semestre 2024), même sans la majoration de cinq points, ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance, ne sera pas écartée en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt personnel du 21 octobre 2020 souscrit par M. [Z] [O], à compter de cette date ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA COFIDIS au titre de la clause pénale à 1 euro pour chacun de ces deux crédits ;
CONDAMNE en conséquence M. [Z] [O] à verser à la SA COFIDIS la somme de 7.840,14 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale du prêt du 21 octobre 2020,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 juillet 2024
Le greffier Le juge des contentieux de la protection