Décision du 04 Juillet 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZJ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZJ
N° MINUTE :
Requête du :
04 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL-DE LOIRE (CSM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [Y]
DÉFENDERESSE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 28 novembre 2022, l’URSSAF Centre-Val de Loire a adressé à Madame [H] [I] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 1.138 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2021, et exigible au 6 janvier 2023.
A défaut de règlement, une mise en demeure en date du 19 mai 2023 a été envoyée à Madame [H] [I], lui réclamant la somme de 1.199 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie restant due au titre de l’année 2021, d’un montant de 1.138 euros, à laquelle s’ajoutait un montant de 61 euros correspondant aux majorations de retard.
***
Puis une contrainte émise par l’URSSAF Centre-Val de Loire le 15 décembre 2023 a été signifiée le 20 décembre 2023 à l’encontre de Madame [H] [I], à hauteur des mêmes montants que ceux réclamés dans la mise en demeure précitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 janvier 2024 au secrétariat-greffe, Madame [H] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à l’exécution de la contrainte lui ayant été signifiée le 20 décembre 2023.
L'affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.
L’URSSAF Centre-Val de Loire, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a réitéré oralement, par l’intermédiaire de son représentant, les moyens et les prétentions de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2024. Elle a demandé au Tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de rejeter l’intégralité des prétentions et des moyens soulevés par Madame [I] à l’appui de sa requête en opposition.
Madame [H] [I] a réitéré oralement les prétentions et les moyens qu’elle a développés dans sa requête introductive d’instance puis dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 14 mai 2024.
La présente décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, et a été rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Madame [I] n’est pas contestée par l’URSSAF.
En premier lieu, Madame [I] expose qu’elle est assurée sociale comme ayant droit de son compagnon, Monsieur [F] [P].
En deuxième lieu, elle sollicite l’annulation de la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l’année 2021, puisque la cotisation subsidiaire maladie qui lui était réclamée au titre de l’année 2017 a elle-même été annulée par un courrier de l’URSSAF en date du 25 janvier 2022 qu’elle produit aux débats.
En troisième lieu, elle estime devoir être exonérée de la cotisation subsidiaire maladie en considération des revenus de l’année 2021 perçus par son compagnon, Monsieur [P].
En quatrième lieu, elle déclare que l’URSSAF n’a pas respecté les règles du RGPD ni les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, en ne l’informant du transfert de ses données fiscales « au sujet des bénéfices industriels et commerciaux qu’elle a déclarés pour l’année 2021 ».
Sur ce :
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
1) En l’espèce, il convient d’observer en premier lieu que compte tenu de la disparition de la qualité d’ayant droit majeur à compter du 1er janvier 2020, cette qualité ne peut plus constituer une cause d’exonération de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2020 et des années suivantes.
En effet, à la suite de l’abrogation de l’article L 161-14-1 du Code de la Sécurité Sociale, toute personne âgée d’au moins 16 ans et résidant en France de manière stable et régulière peut demander à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé. En outre, la possibilité pour les personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 de continuer à bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé par rattachement à l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, n’a été prévue par la Loi de Financement de Sécurité Sociale 2016 que jusqu’au 31 décembre 2019.
Ainsi, l’éventuel rattachement de la requérante à la carte vitale de Monsieur [F] [P], à supposer que celui-ci soit établi, serait en tout état de cause inopérant, ne pouvant exonérer Madame [I] de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2021.
2) En outre, concernant la prétendue similitude de sa situation en 2021 d’une part et de sa situation en 2017 d’autre part, Madame [H] [I] n’articule aucun moyen, et ne produit aucune pièce susceptible d’établir une cause d’exonération pour la période considérée dans le cadre du présent litige, à savoir l’année 2021.
Au surplus, ni le courrier du 30 juillet 2021 ni le courrier du 25 janvier 2022 ni aucune pièce ne permet au Tribunal de déterminer la cause de l’annulation de la cotisation subsidiaire maladie que l’URSSAF lui réclamait initialement au titre de l’année 2017, de telle sorte qu’il est impossible, en tout état de cause, de comparer la situation de la requérante au regard de son assujettissement à la cotisation entre cette période et la période faisant l’objet du présent litige.
3) Sur le bien-fondé de l’assujettissement de Madame [H] [I] à la cotisation subsidiaire maladie au regard des revenus professionnels pris en compte pour la redevabilité à la cotisation, il convient de rappeler les dispositions suivantes :
L’article L160-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « toute personne travaillant ou lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé. »
L’article L380-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « les personnes mentionnées à l’article L160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1°Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple. »
Conformément à l’article D380-1 du Code de la sécurité sociale, les revenus d’activité doivent être inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) au titre de l’année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie est due ; par ailleurs, les cotisants doivent disposer de revenus du capital supérieurs à 25% du PASS.
Madame [H] [I] prétend que les revenus de son compagnon, Monsieur [F] [P], au titre de l’année 2021, doivent être pris en compte pour l’application des règles relatives à la redevabilité à la cotisation subsidiaire maladie.
Toutefois, l’article L380-2 du Code de la sécurité sociale ne prévoit de prendre en compte les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple que lorsque les personnes susceptibles d’être assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité.
Ainsi, en l’espèce, Madame [H] [I] ne peut prétendre, pour l’application des règles relatives à la redevabilité à la cotisation subsidiaire maladie, à la prise en compte des revenus de son compagnon Monsieur [F] [P], n’étant pas mariée ou liée par un pacte civil de solidarité à ce dernier.
4) Concernant la prétendue violation des principes réglementant la transmission et le traitement des données personnelles, l’article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, dispose que « sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (...) »
L’article 32 III de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. »
En outre, il s’avère que par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après CNIL) a validé la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie tel qu’instauré par le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017, et codifié au dernier alinéa de l’article L380-2 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L380-2, conformément à l’article L152 du Livre des procédures fiscales ».
Ainsi, la CNIL a considéré dans son avis que la collecte par l’ACOSS et par les URSSAF compétentes des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, apparaissait justifiée au regard des finalités du traitement de ces données.
Il en résulte que le transfert de données en provenance de la direction générale des finances publiques aux agents habilités de l’ACOSS ainsi qu’aux organismes en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation subsidiaire maladie, a été spécifiquement et régulièrement autorisé par la CNIL.
Enfin, le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 a complété le dispositif du transfert des données par l’administration fiscale et du traitement de ces données par les agents habilités de l’ACOSS et des URSSAF compétentes, en permettant à l’administration fiscale, pour la cotisation 2017 appelée en 2018 puis pour les cotisations des années ultérieures, d’effectuer un premier traitement de données.
Ainsi en l’espèce, l’appel de cotisation du 28 novembre 2022, qui répond aux exigences de ces dispositions et qui concerne au cas d’espèce Madame [H] [I], n’apparaît pas entaché d’une quelconque irrégularité du fait de prétendus manquements aux exigences de la réglementation sur la transmission et le traitement des données personnelles.
En second lieu, il convient de rappeler que concernant l’obligation d’information spécifique aux intéressés du transfert de leurs données personnelles, obligation notamment prévue par l’article 32 de la loi informatique et liberté, les personnes identifiées par la direction générale des finances publiques comme susceptibles d’être redevables de la cotisation subsidiaire maladie ont été informées par courriers individuels préalablement à l’émission des appels de cotisation.
En troisième lieu, aucune méconnaissance du Règlement général sur la protection des données et de la loi Informatique et Liberté n’ayant été constatée, la demande de la requérante tendant à annuler l’appel de cotisation de ce chef sera rejetée.
L’URSSAF du Centre-Val de Loire établit dans ses conclusions que Madame [I] remplit toutes les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2021, conformément aux dispositions des articles L 160-1 et L 380-2 du Code de la Sécurité Sociale, R 380-3 et D 380-1 du même code.
Par ailleurs, Madame [I] ne conteste pas spécifiquement les modalités de calcul du montant de la cotisation qui lui est réclamée, lesquelles apparaissent conformes à la réglementation en vigueur.
Au regard de l’ensemble ces éléments, Madame [H] [I] sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation de l’appel de cotisation du 28 novembre 2022, et à l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquentes.
Ainsi, la contrainte du 15 décembre 2023 signifiée le 20 décembre 2023 à l’encontre de Madame [H] [I] sera validée en son entier montant.
Madame [H] [I], qui succombe en la présente instance, sera condamnée à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [H] [I] recevable en son recours, mais mal fondée ;
Déboute Madame [H] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Valide l’appel de cotisation en date du 28 novembre 2022 ;
Valide la mise en demeure en date du 19 mai 2023 ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Centre-Val de Loire le 15 décembre 2023, et signifiée le 20 décembre 2023 à l’encontre de Madame [H] [I], en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ;
Condamne Madame [H] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [H] [I] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XZJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F CENTRE-VAL DE LOIRE (CSM)
Défendeur : Mme [H] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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