TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [S] [N],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J2T
N° MINUTE : 15/24
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S] [N],
demeurant [Adresse 1],
et pour signification , [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 18 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J2T
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [E] [S] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable au taux nominal de 4,35% (soit un TAEG de 4,53 %) en 84 mensualités de 691,53 euros, assurance non comprise.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [E] [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 29 février 2024, en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
• 45.285,69 euros au titre du crédit, cette somme comprenant l’indemnité de résiliation de 8%, avec intérêts contractuels au taux de 4,35% à compter du 14 mars 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
• 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 29 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. En réponse, la banque a indiqué fournir un dossier complet.
Bien que régulièrement assigné à étude d’huissier, M. [E] [S] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 29 avril 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité de l'offre de contrat de crédit
L’article L.312-19 du Code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du Code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Aux termes de l'article L. 314-26 du Code de la consommation, les dispositions des articles L.311-1 et suivants de ce même code sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 du Code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775) ;
S'agissant de la computation des délais, l'article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l'article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit, sans que puisse notamment être sollicité l’application d’une pénalité contractuelle.
En l’espèce, M. [E] [S] [N] a accepté l’offre préalable de crédit le 28 avril 2021 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 5 mai 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Or, il résulte du document produit par le prêteur, parfaitement clair en ce qu’il mentionne expressément que la date de déblocage des fonds, rendant les fonds disponibles au profit de l’emprunteur, est intervenue le 4 mai 2021, de sorte que la société SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions de l'article L.312-25 du Code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements d'un montant de 12.536,05 euros effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner M. [E] [S] [N] à restituer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 37.463,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil est prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
En conséquence, la demande de ce chef de la société SOGEFINANCEMENT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la nullité du contrat de crédit souscrit le 28 avril 2021 par M. [E] [S] [N] auprès la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE M. [E] [S] [N] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 37.463,95 euros à la suite de la nullité du prêt du 28 avril 2021, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [S] [N] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [S] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le18 juillet 2024
le greffier le Président