TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/07/2024
à : Maître Yves FARRAN
Maître Omar OUABBOU
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/00041
N° Portalis 352J-W-B7H-C3VXS
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SIFHABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
- [Localité 3]
représentée par Maître Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0084
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
- [Adresse 2]
représenté par Maître Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0376
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VXS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS, la société civile immobilière (SCI) SIFMASSY a été déclarée adjudicataire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) SIFHABITAT, venue aux droits de la SCI SIFMASSY, a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des appartements qu’il occupe sans droit ni titre aux 5ème et 6ème étages de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 septembre 2022, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ainsi que d'un commissaire de justice, d'un serrurier et d'un déménageur,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de Monsieur [N] [T],
- supprimer le bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale,
- condamner Monsieur [N] [T] à lui payer une indemnité d'occupation de 50 euros par jour et par personne à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux,
- condamner Monsieur [N] [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI SIFHABITAT fait valoir que l'occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [N] [T], constatée selon procès-verbal du 27 décembre 2022 et pour laquelle elle a déposé plainte le 12 décembre 2022, constitue un trouble manifestement illicite et est constitutive d'une voie de fait qu'il convient de faire cesser sans délai. Elle ajoute que la transformation des installations électriques et des évacuations d’eau expose les occupants sans droit ni titre à des risques d’atteinte à leur intégrité physique, certains d’entre eux étant de surcroît mineurs.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 25 janvier 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences des 29 février, 22 avril et 4 juin 2024, à la demande des parties pour mettre la procédure en état.
A l'audience du 4 juin 2024, la SCI SIFHABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et déposé des conclusions qu’elle a développées oralement.
Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions que son conseil a développées oralement et aux termes desquelles il a, à titre principal, dit n’y avoir lieu à référé, au motif que la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite qui fonde les pouvoirs du juge des référés n’est pas rapportée, à titre subsidiaire, conclu au rejet des demandes formées à son encontre et en tout état de cause, sollicité la condamnation de la SCI SIFHABITAT à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [T] objecte que, contrairement à ce que soutient la SCI SIFHABITAT, il dispose d’un titre pour occuper les lieux ; qu’en effet, il est le cousin de l’ancien propriétaire de l’immeuble, Monsieur [L] [K], qui a mis l’appartement du 5ème étage gauche et le studio du 6ème étage gauche à sa disposition à titre gracieux, par contrat du 6 février 2007 ; qu’ainsi, il occupe les lieux depuis cette date soit depuis 17 ans, de manière parfaitement régulière, et y reçoit son fils, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; que cette situation était parfaitement connue de la SCI SIFHABITAT, avant même qu’elle se porte acquéreur de l’immeuble à la barre du tribunal, puisque le contrat précité est inclus dans le procès-verbal de description du bien des 26, 27, 28 janvier et 24 février 2021.
En réplique, la SCI SIFHABITAT fait valoir, à titre principal, que le prétendu contrat de mise à disposition des lieux comporte une signature qui ne correspond absolument pas à celle de Monsieur [L] [K], telle qu’elle figure sur les statuts de la société civile immobilière dont il était le gérant et à titre subsidiaire, que la SCI SIFHABITAT, en mettant en demeure Monsieur [N] [T] de libérer les lieux le 24 février 2023, a manifesté de manière claire son intention de mettre un terme à la prétendue convention de mise à disposition des lieux à titre gratuit.
Il convient, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions déposées par les parties, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de l'occupation d’un bien n'est manifestement illicite que si l’absence de titre est évidente et que les contestations élevées au sujet de l’existence du titre ne sont pas sérieuses.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
Il y donc lieu d’examiner la pertinence des contestations soulevées par Monsieur [N] [T].
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de description de l’immeuble en date des 26, 27, 28 janvier et 24 février 2021 dressé par la SCP [I]-[U]-[P], huissier de justice [Localité 4], acquis par adjudication par la SCI SIFMASSY, selon jugement du 8 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS, que Monsieur [N] [T] a déclaré occuper l’appartement situé au 5ème étage porte gauche et le studio situé 6ème étage à gauche, en vertu d’une convention de mise à disposition à titre gratuit qui lui a été consenti par Monsieur [L] [K], le 6 février 2007, et ce pour une durée de 40 ans. Il a produit cette convention qui est incluse dans le procès-verbal.
La SCI SIFHABITAT, venue aux droits de la SCI SIFMASSY, prétend que ce titre est frauduleux.
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VXS
Monsieur [N] [T] produit une copie de son livret de famille dont il résulte que sa mère s’appelle [Y] [K].
Il produit également une attestation de Monsieur [L] [K], qui est le tiers saisi. Dans cette attestation, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il indique qu’il est le cousin de Monsieur [N] [T] et a mis à sa disposition aux 5ème étage et 6ème étages, deux appartement à titre gracieux, dans l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5]. Le lien de parenté entre Monsieur [L] [K], Monsieur [N] [T], qui n’apparaît pas fantaisiste, peut expliquer une convention de prêt à usage gratuit.
La signature de Monsieur [L] [K] qui figure sur le passeport annexé à cette attestation est ressemblante à celle figurant sur l’attestation ainsi qu’à celle figurant sur la convention d’occupation précaire, même si elle diffère de celle apposée en dernière page des statuts de la société civile immobilière SCI [Localité 6] PAL par Monsieur [L] [K], en sa qualité de gérant de ladite société, enregistrés au service de l’enregistrement des impôts le 25 juin 2008.
Il résulte de ces pièces que le caractère manifestement illicite de l'occupation par Monsieur [N] [T] n'est pas établi, avec l’évidence requise en référé. La preuve d'un dommage imminent n'est pas plus rapportée.
A titre subsidiaire, la SCI SIFHABITAT demande au juge des référés, dans l’hypothèse où il considérerait qu’un contrat de prêt à usage gratuit a été convenu entre les parties, de juger, qu’en mettant en demeure Monsieur [N] [T] de libérer les lieux le 24 février 2023, elle a manifesté de manière claire son intention de mettre un terme à la prétendue convention de mise à disposition à titre gracieux des lieux.
En l’espèce, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de qualifier où d’interpréter la convention liant les parties. Il sera simplement relevé que, selon les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, l’obligation de rendre la chose prêtée après s’en être servie est de l’essence du commodat ou prêt à usage gratuit, que l’emprunteur ne peut toutefois retirer la chose prêtée qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée et que lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Or, dans le cas présent, la convention de commodat produite prévoit un terme, à savoir le 5 février 2047.
Dans ces conditions, il convient de dire qu'il n'y a lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI SIFHABITAT.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
La SCI SIFHABITAT, partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 à Monsieur [N] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire, et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI SIFHABITAT à l'encontre de Monsieur [N] [T] et renvoyons la demanderesse à mieux se pourvoir au fond,
Déboutons Monsieur [N] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI SIFHABITAT aux dépens,
Ainsi jugé et mis à la disposition au greffe, les jour, mois et an susdit.
La Greffière La première vice-Présidente