TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QWZ
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque R1861
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QWZ
Suivant bail du 30 mai 2005 à effet du 1er juin 2005, Monsieur [I] [C] a donné à bail d'habitation à Monsieur [F], , [X], un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel dont le dernier état est de 645,09 euros outre une provision sur charges de 47 euros.
La gestion du bien a été confiée à la société IMMOFONCTIONNAIRES.
Ce bail prévu pour trois ans a été renouvelé par tacite reconduction.
Le locataire ne paye plus régulièrement ses loyers et charges.
Le 21 janvier 2022, Monsieur [I] [C] lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire, relative à l'habitation, insérée au bail et visant les sommes alors restées dues à hauteur de 9716,93 euros.
Le bailleur indique que le commandement est resté infructueux.
La Préfecture de [Localité 5] a été saisie le 21 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience du 21 mai 2024.
Par assignation délivrée le 19 mars 2024, Monsieur [I] [C] a attrait Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résiliation du bail du 30 mai 2005 à effet du 1er juin 2005, de plein droit par acquisition de la clause résolutoire, des lieux situés [Adresse 2], et ce après la délivrance le 21/01/2022, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance ;
- ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier , et statuer sur le sort des meubles ;
- le condamner à payer la somme de 18826,24 euros au titre des loyers et de charges impayés, selon décompte arrêté au mois de février 2024), avec intérêts de retard à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 9716,93 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, outre capitalisation des intérêts, et une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2024 fixée au montant du loyer conventionnel majoré de 50% (soit 967,63 euros) outre la provision sur charges de 47 euros, soit la somme mensuelle de 1014,63 euros, et jusqu'à libération effective des lieux, 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer( soit 274,34 euros).
A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [I] [C], représenté, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [F] [X], cité par remise de l'acte à l'étude, n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 30 mai 2005 à effet du 1er juin 2005, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [F] [X], le 21/01/2022, pour paiement des sommes restées dues, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions légales applicables de la loi du 6 juillet 1989,
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance , de telle sorte que les conditions de résiliation du bail sont réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois , soit le 22 Mars 2022.
- qu'il est produit un historique d'arriéré de loyers et charges, arrêté au mois de février 2024 (échéance de février 2024 incluse), qui fait apparaître une somme restant due de 18826,24 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [F] [X], avec intérêts de retard à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 9716,93 euros et à compter de l'assignation pour le surplus
-que l'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise," qu'en l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision ;
-que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente décision ;
-que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles et qu'il n'y a donc nullement lieu d'en ordonner le transport et la séquestration déjà prévus par ces dispositions ;
-que l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du dernier terme de loyer augmenté des charges outre indexation, tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de l'échéance du 1er mars 2024, et jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien et de toute personne, en effet aucun élément versé aux débats ne justifie de la majoration de 50% du loyer tel que sollicité ;
-que l'équité commande de condamner Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-que Monsieur [F] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer (soit 274,34 euros) ;
-que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de Monsieur [I] [C] ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 30 mai 2005 à effet du 1er juin 2005, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 22 mars 2022 ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [I] [C], la somme de 18826,24 euros, à titre d'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au mois de février 2024 (échéance de février 2024 incluse), avec intérêts de retard à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 9716,93 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente
Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [F], [U], [R], [X] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 même code et Dit n'y avoir lieu d'en ordonner le transport et la séquestration;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [I] [C], une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du dernier terme de loyer augmenté des charges outre indexation, tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de l'échéance du 1er mars 2024, et jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien et de toute personne ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [F], [U], [R], [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer (soit 274,34 euros) ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024.
Le greffier, Le juge