TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/05733
N° Portalis 352J-W-B7F-CUI72
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juillet 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E801
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Naïma CHEIKH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0021
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mai, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Par acte authentique du 2 septembre 2006, Monsieur [U] [I] [J] a acquis divers lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], et notamment le lot n° 140, au sein du bâtiment D, désigné comme suit dans l’acte de vente :
« au rez-de-chaussée du bâtiment D : un atelier, bureau, débarras, ayant accès à droite dans la cour commune.
Droit au WC situés dans la cour commune.
Et les 185.10.000èmes des parties communes générales ».
Se plaignant de la réalisation par Monsieur [J], à partir de son lot n° 140, de divers travaux affectant les parties communes (affouillement sous le bâtiment D, surélévation du bâtiment D, installation d’une enseigne lumineuse sur la rue, création d’un conduit d’évacuation extérieur au-dessus du bâtiment D), sans autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a sollicité du président de ce tribunal la désignation d’un huissier, accompagné d’un géomètre-expert, afin de se rendre dans les locaux de Monsieur [J].
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 avril 2019 et un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 2 mai 2019, un certificat de superficie ayant été en outre établi par la SARL DUPUY-FLAMENCOURT, géomètres-experts, le 23 mai 2019.
C’est dans ces conditions que, après plusieurs tentatives de règlements amiables infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [U] [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 25 mars 2021, afin de solliciter à titre principal de ce dernier, au visa des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des articles 514 et 515 du code de procédure civile, la condamnation sous astreinte de Monsieur [U] [I] [J], sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à la charge exclusive de Monsieur [J] :
- à restituer les parties communes situées au-dessus et au-dessous du lot n° 140 (en remblayant le sous-sol au-dessus du lot n° 140 jusqu’au niveau de la cour, en supprimant les aménagements ayant conduit à la création d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment et en rétablissant la toiture au niveau auquel elle se trouvait initialement, en remettant en état les parties communes attenantes au lot n° 140 impactées par les travaux de restitution des parties communes),
- et à déposer l’enseigne « LE P’TIT GARAGE » en linteau de porte sur la [Adresse 3], l’enseigne perpendiculaire à la façade portant la mention « GARAGE » en néon sur la [Adresse 3], ainsi que le conduit d’extraction au-dessus du bâtiment D et courant le long du mur séparant l’immeuble de l’immeuble voisin ([Adresse 3]).
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Monsieur [U] [I] [J] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
VU l’article 789 du Code de procédure civile,
VU l’article 117 du Code de procédure civile,
VU l’article 18 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
VU l’article 32 du Code de procédure civile,
VU l’article 122 du Code de procédure civile,
VU l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
VU l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
VU l’article 55 du décret du 17 mars 1967
IN LIMINE LITIS :
FAIRE DROIT à la demande de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [J] JUGER nul l’acte introductif d’instance en cause
Subsidiairement,
JUGER nulles les demandes fondées sur la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble,
FAIRE DROIT à la demande de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] JUGER irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2],
En tout état de cause,
CONDAMNER le SDC [Adresse 2] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le SDC [Adresse 2], qui seront recouvrés par Maître Naïma CHEIKH, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur son exception de nullité de l’assignation, que le syndicat des copropriétaires demandeur doit établir la preuve du mandat du syndic au moment de l’assignation et pour l’année 2022 ainsi que l’étendue de la mission de celui-ci dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2018 précisait qu’un syndicat secondaire du [Adresse 2], composé par les bâtiments A, C, D et F, avait été constitué et que le syndic principal, la S.A. Jean CHARPENTIER, avait pour mission d’administrer les parties communes aux bâtiments A à F, et notamment la cour commune, de sorte que la présente action est nulle pour défaut de pouvoir du syndic.
Il ajoute que le syndic doit être autorisé par décision expresse de l’assemblée générale à agir au nom et pour le compte du syndicat, en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, l’habilitation donnée devant être claire et précise, notamment quant à l’objet de l’action à exercer, tandis qu’en l’espèce, dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2018, les copropriétaires n’ont donné pouvoir au syndic que pour engager une action à son encontre ayant pour objet la restitution des parties communes annexées sans autorisation, le syndicat n’ayant pas reçu pouvoir d’engager une action relative à la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, il soutient que tant aux termes de l’article 5 du règlement de copropriété de l’immeuble que de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont accessoires aux parties communes « le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commune ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ».
Il ajoute que le lot n° 140, objet de la présente procédure, et constitué d’un unique local lui appartenant, n’entre pas dans le cas précité, le droit de surélever et d’affouiller ce lot n’étant pas accessoire à des parties communes dont le syndicat des copropriétaires serait propriétaire, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’a ni qualité ni intérêt à agir pour demander la restitution des prétendus surélévation et affouillement.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et la jurisprudence applicable en la matière,
Vu les articles 117 et suivants, 122 et suivants et 789 du code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [U] [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, exceptions de procédure et fins de non-recevoir,
RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [I] [J] et les questions de fond nécessitant d’être tranchées au préalable,
CONDAMNER Monsieur [U] [I] [J] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur l’exception de nullité de l’assignation, que sont produits les procès-verbaux des assemblées générales des 1er décembre 2020, 27 janvier 2022 et 7 janvier 2022, qui prévoient expressément le renouvellement du mandat de la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA en qualité de syndic de l’immeuble pour les années 2021 à 2023 (pièces n° 9 à 11).
Il ajoute, sur l’existence d’un syndicat secondaire, que :
- le demandeur à l’incident invoque en réalité un défaut de droit d’agir constituant une fin de non-recevoir et qu’en tout état de cause,
- le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, l’article 18 de la même loi prévoyant que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien,
- le syndicat principal a pour mission d’administrer les parties communes à l’ensemble des bâtiments, de sorte qu’il conserve son droit d’agir en justice pour la défense des intérêts relevant de l’ensemble de la copropriété (Civ. 3ème, 11 mai 2000, n° 98-17.268) et que la constitution d’un syndicat secondaire laisse intact le syndicat principal, ayant pour mission de gérer les parties communes générales de l’immeuble (Civ. 3ème, 26 janvier 2005, n° 03-12.690),
- le syndicat secondaire n’est donc pas recevable à agir en justice pour la défense des intérêts relevant de l’ensemble de la copropriété (Civ. 3ème, 14 décembre 1982),
- en l’occurrence, il se plaint de travaux portant atteinte aux parties communes globales (sol, couvertures, mur d’enceinte, murs de façade) et à l’aspect extérieur de l’ensemble de l’immeuble et de la cour intérieure réalisés par Monsieur [J], ayant conduit à la création de nouveaux lots privatifs qui auraient dû, s’ils avaient été régulièrement réalisés, faire l’objet d’une attribution de tantièmes de parties communes générales.
Sur l’autorisation donnée par l’assemblée générale, il indique que le syndic a été expressément habilité à agir en justice à l’encontre de Monsieur [J], pour obtenir une remise en état ainsi que le respect du bon usage des parties communes, une résolution n° 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2023 ayant réitéré cette autorisation en prévoyant que la procédure avait vocation à obtenir la suppression des travaux réalisés par Monsieur [J], dans le respect d’une jurisprudence bien établie, de sorte que le mandat donné au syndic est valable, Monsieur [J] étant nommément désigné et le but recherché par l’assemblée générale en habilitant le syndic à agir clairement précisé (suppression des travaux réalisés irrégulièrement par Monsieur [J] dont la liste figure au sein du mandat donné en assemblée générale et remise en état des parties communes impactées par les agissements de Monsieur [J]).
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir en restitution des parties communes situées au-dessus et au-dessous du lot n° 140, il fait valoir que :
- son action n’a pas uniquement vocation à obtenir une restitution de parties communes mais bien une suppression de travaux et une remise en état de parties communes affectées par les travaux réalisés par Monsieur [J],
- le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit bien que le sol de l’ensemble de la copropriété, en ce compris les parties construites, ainsi que les couvertures des bâtiments, sont des parties communes de l’immeuble,
- faute de précision, le mur séparatif d’avec la copropriété voisine est également une partie commune de l’immeuble conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965,
- la question des droits accessoires aux parties n’a pas vocation à se poser dans le cadre de la présente procédure, son action n’ayant pas vocation à solliciter le versement d’une somme en contrepartie d’une cession de droit de surélever ou d’affouiller mais bien une suppression d’atteinte aux parties communes de l’immeuble,
- il est de jurisprudence constante que le copropriétaire qui veut creuser le sol ou le tréfonds doit obtenir une autorisation de l’assemblée générale lorsque le sol, a le caractère de partie commune (Civ. 3ème, 1er décembre 1999, n° 98-13.438) et que l’exercice d’un droit de construire affectant l’aspect extérieur de l’immeuble est subordonné à une autorisation de l’assemblée générale, autorisation dont Monsieur [J] a cru pouvoir se dispenser en l’occurrence,
- il a donc parfaitement qualité et intérêt à agir aux fins d’obtenir la suppression des travaux réalisés par Monsieur [J] sans autorisation et, in fine, la remise en état des lieux,
- en tout état de cause, il est demandé au juge de la mise en état d’interpréter le règlement de copropriété de l’immeuble, ce qui constitue une question de fond.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 14 mai 2024, a été mis en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les exceptions de nullité tirées du défaut de mandat et d'habilitation du syndic :
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 55 du décret du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue e la vente d'un lot, les mesures conservatoire [...] ».
Pour agir en justice, le syndic doit donc y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires et le défaut d’habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’assignation en application des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile.
Toutefois, l'article 121 du même code précise que « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
L’autorisation doit être suffisamment précise quant à l’objet de l’action à engager et aux personnes mises en cause (ex. : Civ. 3ème, 25 mars 2021, n° 20-12.244 et 20-12.245).
Par ailleurs, un syndic dont le mandat n’est pas ou plus valable ne peut représenter un syndicat pour agir en justice à l’encontre d’un copropriétaire (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 30 mars 2007, n° RG 04/22361).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] verse à la procédure les procès-verbaux des assemblées générales des 1er décembre 2020, 27 janvier 2022 et 7 juin 2022, ayant désigné la S.A. JEAN CHARPENTIER, pour une durée d’un an commençant le 1er janvier 2021 pour se terminer au 31 décembre de la même année, pour une durée d’un an commençant le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022, et, enfin, pour une durée d’un an commençant le 1er janvier 2023 pour se terminer le décembre de la même année (pièces n° 9 à 11).
Le syndicat des copropriétaires était donc bien représenté par son syndic en exercice, notamment, au moment où il a fait assigner Monsieur [U] [I] [J] dans le cadre de la présente instance, par acte d’huissier du 25 mars 2021.
Par ailleurs, sont également produits en pièces n° 3 et 12 les procès-verbaux des assemblées générales des 29 novembre 2018 (18ème question, pages 7 et 8) et 8 juin 2023 (résolution n° 14.1 : Pouvoir, page 10) autorisant le syndic de l’immeuble à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux fins de :
- obliger Monsieur [J] à « restituer les parties communes qu’il a annexées sans autorisation, suivant constat d’huissier joint à l’ordre du jour », à les remettre dans leur état d’origine et à « respecter le bon usage des parties communes » (18ème question précitée),
- solliciter « la suppression des travaux ainsi réalisés par Monsieur [J], la remise en état des parties communes affectées, outre la condamnation de Monsieur [J] au remboursement des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de cette procédure (résolution n° 14.1 précitée, qui était précédée d’un point d’information n° 14 relatif à la « procédure judiciaire en cours M. [J], faisant expressément référence, notamment, au constat d’huissier du 2 mai 2019 et à l’étude du cabinet de géomètre Dupouy-Flamencourt du 23 mai 2019 annexés à l’ordre du jour, à l’assignation du 7 avril 2021 ainsi qu’aux travaux « affectant les parties communes de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires » reprochés à Monsieur [J], précisément détaillés, à savoir :
travaux d’affouillement sous le bâtiment D,
travaux de surélévation du bâtiment D,
installation d’une enseigne lumineuse sur la rue,
création d’un conduit d’évacuation extérieur au-dessus du bâtiment D » (pièce n° 12 produite par le syndicat des copropriétaires, page 9/11).
A cet égard, le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 2 mai 2019 et annexé aux ordres du jour des deux assemblées générales susmentionnées (pièce n° 6 produite par le syndicat des copropriétaires) est parfaitement clair quant aux travaux non autorisés reprochés à Monsieur [J] par le syndicat des copropriétaires, susceptibles d’affecter les parties communes et/ou l’aspect extérieur de l’immeuble (affouillement sous le lot n° 140, surélévation au-dessus dudit lot, création d’un conduit d’évacuation extérieur en toiture du lot n° 140, installation d’une enseigne lumineuse en façade de l’immeuble [Adresse 3]).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’habilitation du syndic de l’immeuble pour agir en justice est précise quant à la personne à l’encontre de laquelle une action doit être engagée (Monsieur [J]) et quant à l’objet de cette action (allégation de travaux précisément recensés affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, réalisés sans autorisation, avec demande de restitution/remise en état desdites parties communes), de sorte qu’elle répond strictement aux exigences des dispositions précitées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Les exceptions de nullité de l'assignation délivrée le 25 mars 2021, tirées du défaut de mandat et d’habilitation du syndic, soulevées par Monsieur [U] [I] [J], seront donc rejetées.
En conséquence, Monsieur [U] [I] [J] sera également débouté de sa demande tendant à voir déclarées nulles les demandes fondées sur la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble.
II – Sur la fin de non-recevoir (improprement qualifiée d’exception de procédure) pour défaut de droit d’agir du syndicat principal des copropriétaires, en présence d’un syndicat secondaire, soulevée par Monsieur [U] [I] [J] :
L'article 789 6° du Code de procédure civile, prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt » […]
Par ailleurs, l’objet des syndicats secondaires de copropriétaires est limité à la gestion, l’entretien et l’amélioration interne des bâtiments pour lesquels ils ont été constitués, ce qui exclut pour eux le droit d’agir en justice pour la défense des intérêts relevant de l’ensemble de la copropriété (Civ. 3ème, 14 décembre 1982, n° 81-13.737, Bulletin n° 249 ; et précédemment : 4 décembre 1979, n° 78-12.345, Bulletin n° 218).
Ainsi, en cas de constitution d’un syndicat secondaire dans les conditions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat principal conserve le droit d’agir en justice pour la défense des intérêts relevant de l’ensemble de la copropriété (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2000, n° 98-17.268, publié au bulletin), ce qui est bien le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] agissant aux fins de solliciter la restitution/remise en état de parties communes générales, en se plaignant de la réalisation de travaux affectant les parties communes et/ou l’aspect extérieur de l’immeuble et/ou constituant une « appropriation de parties communes » au visa des articles 25 b) et 26 de la loi du 10 juillet 1965 (assignation pages 7 à 10/13), donc en agissant pour la défense des intérêts de l’ensemble des copropriétaires.
La fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir du syndicat principal de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] soulevée par Monsieur [U] [I] [J] sera donc rejetée.
III – Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en restitution à la suite d’une surélévation et d’un affouillement concernant un local lui appartenant, soulevé par Monsieur [U] [I] [J] :
Il est constant que le syndicat des copropriétaires est « nécessairement » recevable à agir à l’encontre d’un copropriétaire ayant entrepris des travaux affectant les parties communes et/ou l’aspect extérieur de l’immeuble, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de Paris, 23ème chambre, section B, n° RG 2002/04112, Jurisdata n° 2002-188842).
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut agir, conjointement avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, donc à la qualité de parties communes des parties de bâtiments dont il est demandé la restitution (ex. en ce sens : Civ. 3ème, 24 octobre 2019, n° 18-21.202, premier moyen, diffusé).
En l’espèce, nonobstant le bien-fondé de l’action du syndicat des copropriétaires demandeur au fond et l’analyse des stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble quant à la nature des ouvrages créés par affouillement et surélévation à l’initiative de Monsieur [J], qui relève d’un débat au fond, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] a fait assigner Monsieur [J] en restitution de parties communes en se plaignant d’une appropriation de celles-ci ainsi que de la réalisation sans autorisation de l’assemblée générale de travaux affectant les parties communes et/ou l’aspect extérieur de l’immeuble, de sorte que son action, qui vise à préserver les parties communes de la copropriété, est recevable.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en restitution à la suite d’une surélévation et d’un affouillement concernant un local lui appartenant, soulevée par Monsieur [U] [I] [J], devra être rejetée.
IV - Sur les autres demandes :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] sera intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,
Rejette les exceptions de nullité de l'assignation délivrée le 25 mars 2021, tirées du défaut de mandat et d’habilitation à agir en justice du syndic, soulevées par Monsieur [U] [I] [J],
Déboute Monsieur [U] [I] [J] de sa demande tendant à voir déclarées nulles les demandes fondées sur la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble,
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir du syndicat principal de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] soulevée par Monsieur [U] [I] [J],
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en restitution à la suite d’une surélévation et d’un affouillement concernant un local lui appartenant, soulevée par Monsieur [U] [I] [J],
Condamne Monsieur [U] [I] [J] aux entiers dépens de l'incident,
Condamne Monsieur [U] [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [U] [I] [J] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 12 novembre 2024 à 10 heures pour :
conclusions au fond, en défense, de Monsieur [U] [I] [J] (Me CHEIKH) au plus tard le 6 septembre 2024, délai impératif, conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Me BOMSEL [D]) au plus tard le 7 octobre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif, dernières conclusions éventuelles en défense de Monsieur [U] [I] [J] (Me CHEIKH) au plus tard le 5 novembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif, clôture et fixation de la date des plaidoiries.
Faite et rendue à Paris le 18 Juillet 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état