TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Philippe BENSUSSAN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37DE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ET [Adresse 3] à [Localité 5],
Représenté par son syndicat le Cabinet GERARD SAFAR -
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
Madame [M] [H],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 18 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37DE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] a fait assigner Madame [M] [H] en paiement des sommes suivantes :
- 6.101,02 euros représentant les charges de copropriété impayées au 28 novembre 2023, et ce avec intérêts à compter du 2 décembre 2022,
- 1.176 euros au titre des frais de poursuite,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que valablement assignée à étude, Madame [M] [H] n'a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. La décision a été prorogée au 18 juillet 2024.
Madame [M] [H], à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [M] [H],
- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 23 juin 2022 et 13 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 28 novembre 2023, provisions sur charges courantes, cotisation fonds travaux et travaux spécifiques appelés sur la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023 inclus,
- le jugement rendu le 31 mars 2023 relatif aux charges antérieures,
- une mise en demeure de payer la somme de 6.164,89 euros en date du 2 décembre 2022, dont la preuve d'envoi n'est pas produite,
- une mise en demeure d'avocat de payer la somme de 10.564,94 euros adressée le 18 octobre 2023 qui n'a pas été retirée par la défenderesse.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [M] [H].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, de même que les lettres de relance et mise en demeure précédant la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception intervenue en l'espèce le 18 octobre 2023.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à hauteur de la somme de 6.101,02 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, la somme sollicitée au terme de la mise en demeure du 18 octobre 2023 comprenant des frais écartés et des charges antérieures.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 126 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance soit le coût de la lettre de mise en demeure du 18 octobre 2023, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Madame [M] [H] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Madame [M] [H], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [M] [H] devra les supporter à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [M] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 6.101,02 euros au titre des charges arrêtées au 28 novembre 2023, provision sur charges courantes et cotisation fonds travaux appelées le 1er octobre 2023 incluses, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- 126 euros au titre des frais de poursuite,
- 700 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [M] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [H] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
Fait et jugé à Paris le 18 juillet 2024
le greffier le Président