TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juillet 2024
MINUTE : 24/844
N° RG 24/04957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJUF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y],
chez Mme [A] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Mme [A] [F] en qualité de Curateur renforcé de Monsieur [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante
ET
DÉFENDEURS:
Madame [V] [K] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière .
L'affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 18 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2021, signifiée le 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [L] [Y] d'une part et Monsieur [I] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6],
- condamné Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] la somme de 12 573,50 euros au titre de l'arriéré locatif,
- autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [Y] le 26 janvier 2022.
C'est dans ce contexte que, par requête du 2 mai 2024, Monsieur [L] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 7 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juillet 2024.
À cette audience, Monsieur [L] [Y], représenté par son conseil et assisté par sa curatrice, sollicite l'octroi d'un délai jusqu'au 31 octobre 2024 pour quitter les lieux.
Il fait part de son état de santé, de ses démarches de relogement, de sa situation financière et de la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation.
En défense, Monsieur [I] [X] et Madame [V] [K] épouse [X], convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception signés, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [L] [Y] occupe seul le logement litigieux.
Il a été placé sous curatelle renforcée par décision du 8 février 2024. Le Dr [H] précise qu'il présente de graves maladies cardiaques et respiratoires. Selon le certificat médical du Dr [C], il est porteur d'un défibrillateur cardiaque sous-cutané. Le Dr [R] indique que la non-observance de ses traitements ou de son régime alimentaire spécifique ou encore un environnement anxiogène pourraient entraîner des complications cardiovasculaires graves.
Il perçoit depuis le mois de juin 2024 l'allocation adulte handicapé.
Ses ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il justifie en revanche d'une demande de logement social effectuée le 13 avril 2023 et a été reconnu prioritaire pour être accueilli dans une structure d'hébergement le 19 juillet 2023.
Il ressort des ordres de virements produits qu'il a repris le paiement de l'indemnité d'occupation au mois de juin 2024.
Dès lors, compte tenu de l'absence de solution de relogement, de l'état de santé de Monsieur [L] [Y] et de la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation, il convient d'accorder à ce dernier un délai avant expulsion jusqu'au 31 octobre 2024.
Afin de ne pas pénaliser excessivement la propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 25 octobre 2021 du tribunal de proximité de Saint Denis.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Y] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [L] [Y], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai jusqu'au 31 octobre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6];
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 25 octobre 2021 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [L] [Y] devra quitter les lieux le 31 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 18 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION