TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05694 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTMQ
MINUTE: 24/1438
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [G]
née le 27 Mai 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024.
Le 9 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [G].
Depuis cette date, Madame [L] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2024.
A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Jane WERY, conseil de Madame [L] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique expose qu’une « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. (…) »
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment du certificat médical d’admission, que [L] [G], patiente présentant des antécédents psychiatriques, a été hospitalisée le 10 juillet 2024 en raison notamment d’une recrudescence maniaque avec insomnie, d’un trouble du comportement avec agitation dans un contexte de rupture de soins et de traitement et d’un accouchement prématuré.
Le certificat médical de 24 heures fait état d’un discours incohérent avec des idées délirantes d’ensorcellement et de possession et d’hallucinations.
Aux termes du certificat médical de 72 heures, il est relevé une absence d’hallucination cénesthétique et une mise à distance des idées délirantes. Une fuite d’idées demeure présente avec une amorce de critique de ses troubles qui reste à consolider en hospitalisation. Il est noté [L] [G] est observante au traitement.
Il ressort de l’avis médical motivé du 17 juillet 2024 que la fuite des idées demeure présente, le discours reste organisé. Il est noté une absence d’idées délirantes, des hallucinations et une critique partielle des troubles. L’adhésion aux soins et à l’hospitalisation restent fragiles.
A l’audience, [L] [G] indique qu’elle a eu un bébé prématuré qui a subi un malaise et qu’elle a fait une crise au moment de ce malaise. Elle est très contente de son hospitalisation. Elle précise que son traitement l’apaise. Elle souhaite poursuivre son hospitalisation pendant avec une permission.
Le conseil relève que Madame [G] a du recul sur ses difficultés et qu’elle est lucide sur sa situation.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement persistent et rendent impossible, à ce stade, son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [G] impose la poursuite des soins, comme l’intéressée le demande, assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :