TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09908 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOEW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DEFENDEURS
Monsieur [V] [X] (EIRL)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société ATES
[Adresse 6]
[Adresse 6] / FRANCE
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI BGV INVEST a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux d’extension et de réhabilitation de maisons jumelées sises [Adresse 4] et [Adresse 1].
Elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à Monsieur [V] [X], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF).
La société ATES, liquidée et radiée, assurée auprès de la SMABTP, s’est vu confier la réalisation de certains lots ainsi que d’une mission d’étude de sol et de structure béton.
A compter de l’année 2016, deux déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage ayant donné lieu à expertise amiable et prise de position sur l’application des garanties d’assurance.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2022, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a fait assigner Monsieur [V] [X], architecte, en tant que maître d’oeuvre, ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, aux fins de remboursement des indemnités par elle versées à son assurée au titre des désordres affectant les maisons sises [Adresse 4] et [Adresse 1].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SMABTP soulève une fin de non-recevoir et sollicite de:
“ Vu les articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 à 1346-5 et 1353, alinéa 1 er du code civil,
Vu les articles L. 120-12, L. 124-3 et A. 243-1 Annexe II, du code des assurances,
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122 à 126, 132 et 202 du code de procédure civile,
Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code
civil ;
Il est demandé au juge de la mise en état de :
JUGER que les rapports d'expertises amiables ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de son sociétaire.
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas le contrat signé par ELITE qui pourrait justifier de sa qualité d'assureur dommages ouvrage, et surtout aucun mandat la liant à la société EISL.
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas la moindre preuve comptable d'un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne justifie pas avoir versé le moindre euro à qui que ce soit, faute de preuve d'un paiement de l'assureur vers la société ACS
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l'encontre de la SMABTP.
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires n'est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l'égard des indemnités consenties.
EN TOUTE HYPOTHESE
Rejeter la demande d'exécution provisoire.
Juger que les garanties de la compagnie SMABTP ne sont pas mobilisables, le sinistre s'étant produit à l'occasion d'une activité non déclarée et non garantie.
Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie SMABTP.
Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires à verser à la société SMABTP une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.”
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite de :
“- Rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP,
- Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- Condamner la SMABTP à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.”
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 05 mai 2024, la MAF sollicite de :
“Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122 à 126, 132 et 202 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Il est demandé au Juge de céans de :
-Juger que la MAF s’en rapporte quant aux moyens opposés par la SMABTP quant à l’irrecevabilité de l’action de la Société ELITE.
Dans l’hypothèse où il y ferait droit,
-Déclarer l’action irrecevable à l’égard de la MAF.
Dans l’hypothèse où il déclarerait l’action de la Société ELITE recevable,
-Maintenir à la cause la SMABTP.
Réserver les dépens.”
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 06 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré le 18 juin 2024.
MOTIVATION :
I – Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes de l’article 122 du même code: “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La SMABTP soulève des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en ce que :
-la demande est fondée sur une des expertises amiables réalisées non contradictoirement par un expert payé par la société demanderesse, et que les rapports déposés au titre de ces expertises ne sauraient être considérés comme des éléments de preuve contradictoires et opposables faute de tout autre élément probant ;
-la police d’assurance dommages-ouvrage produite ne l’a pas été dans son intégralité ce qui ne permet pas à la société demanderesse de justifier de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; au surplus, les conditions particulières de cette police ne sont pas signées par la société demanderesse mais par un intermédiaire en assurance, la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED, dont le mandat la liant à la société demanderesse n’est pas produit ;
-la société demanderesse ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des indemnités à son assurée, en l’absence de pièce comptable émanant de ses services attestant du règlement des indemnités, les pièces produites au titre du règlement étant des quittances subrogatives ne correspondant pas aux montants des indemnités réclamés par la société demanderesse, et émanant de la société ACS SERVICES qui n’est pas l’assureur.
Il sera rappelé que la sanction du caractère éventuellement non-contradictoire d’un rapport d’expertise dont l’examen revient aux juges du fond est son inopposabilité et non son irrecevabilité ; la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc déclarée irrecevable.
Les autres fins de non-recevoir soulevées sont susceptibles d’être régularisées tant que le juge du fond n'a pas statué. Leur examen implique donc, dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin de respecter les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Dès lors, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED soulevées devant le juge de la mise en état par la SMABTP. Si celle-ci entend maintenir ces demandes devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu'elle en fasse état dans ses conclusions au fond.
II - Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
En équité, il n'y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP tirée du caractère non-contradictoire des rapports d’expertise amiable;
Constatons que la SMABTP a valablement saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ;
Disons que l'examen de ces fins de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
Disons que la SMABTP, si elle maintient ces fins de non-recevoir, devra en saisir la juridiction de jugement dans ses conclusions au fond ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 10H10 pour conclusions au fond de la SMABTP avec injonction avant le 02 septembre 2024 à défaut de quoi, la SMABTP s'expose à une clôture partielle, et pour conclusions éventuelles en réplique du demandeur à notifier 10 jours avant l’audience ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 18 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état