TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/12917
N° MINUTE :
Assignation du :
05 et 06 Septembre 2023
20 Novembre 2023
SURSIS A STATUER
EXPERTISE
RENVOI
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juin 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Maître Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0740
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES-FEMMES
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0759
Décision du 18 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/12917
CPAM DE [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2018, M. [J] [E] a été victime d’un accident, alors qu’il se trouvait chez son ami [P] [I], assuré auprès de la MACSF ASSURANCES. Alors que M. [J] [E] s’apprêtait à s’asseoir sur un banc de piano M.[P] [I], par plaisanterie, s’est précipité sur le même siège, le faisant chuter au sol et le blessant au poignet gauche. Il a présenté dans les suites de l’accident une fracture comminutive intra articulaire de l’extrémité inférieure du radius droit.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le Dr [W] mandaté par la compagnie MACSF, dont les conclusions en date du 3 juillet 2020 sont les suivantes :
- PGPA du 15/09/2018 au 16/12/2018 ;
mi-temps du 17/12/2018 au 26/06/2020
- DFTT : du 16/09/2018 au 18/09/2018 ;
- DFTP classe II du 15/09/2018 au 17/09/2018 et du 20/09/2018 au 25/10/2018 ;
- DFTP classe I du 26/10/2018 au 17/09/2019
- Assistance de tierce personne : 1h/jour durant classe II
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique : 0,5/7
- Consolidation : 17/09/2019
- DFP : 5%
- Préjudice d’agrément : gène alléguée ;
- Incidence professionnelle : gène alléguée.
Par actes du 5 et du 6 septembre 2023, M. [J] [E] a fait assigner la compagnie MACSF ASSURANCES et la CPAM de [Localité 18] aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices professionnels.
Par acte en date du 20 novembre 2023, MACSF ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes (CARCDSF).
Aux termes de ses conclusions au fond signifiées le 13 octobre 2023, M. [J] [E] demande au tribunal de :
- Condamner la compagnie MACSF au paiement de la somme de 113.833 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle subie ;
- Condamner la compagnie MACSF au paiement de la somme de 97.387,50 euros au titre de l’incidence professionnelle subie ;
- Condamner la compagnie MACSF au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses conclusions signifiées le 16 janvier 2024, la MACSF ASSURANCES a introduit un incident aux fins d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées le 16 avril 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACSF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission de :. exposer la situation professionnelle de M. [J] [E] avant et après l’accident du 15 septembre 2018 ;
. se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels de M. [J] [E] ;
. déterminer les revenus imposables perçus par M. [J] [E] du 15 septembre 2015 au 15 septembre 2018 puis du 15 septembre 2018 au 17 septembre 2019 ;
. déterminer les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les revenus de prévoyance perçus par M. [J] [E] du fait de l’accident du 15 septembre 2018 ;
. déterminer les pertes de gains professionnelles actuelles nettes subies par M. [J] [E] du fait de l’accident du 15 septembre 2018 ;
Débouter M.[E] de sa demande de provision ;Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;Laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties ;Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident signifiées le 15 avril 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile M. [J] [E] demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte des conclusions de la caisse CARCDSF ;Rejeter la demande de désignation d’un expert-comptable formulée par la compagnie MACSF ;Le recevoir en sa demande de provision, le déclarer fondé et y faisant droitCondamner la compagnie MACSF au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’entier préjudice ;Condamner la compagnie MACSF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident signifiées le 31 janvier 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la CARCDSF demande au juge de la mise en état de juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par la société MACSF ASSURANCES.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 18], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse.
L’incident a été plaidé à l’audience du 30 avril 2024 et mis en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A l’appui de sa demande de désignation d’un expert-comptable, la MACSF ASSURANCES fait valoir que M. [J] [E] exerce la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral et que ses pertes de gains ne sont pas calculées comme celles d’une victime salariée. Elle indique ainsi que ses pertes de gains professionnels correspondent à la perte de marge brute chiffrée en tenant compte des charges fixes et variables non supportées pendant la période d’incapacité de travail. Il est relevé qu’il n’est communiqué aucun élément quant aux modalités d’exercice de l’activités. En outre la MACSF ASSURANCES s’oppose à la demande de provision en faisant valoir que les revenus imposables mentionnés sur les avis d’imposition ne permettent pas d’imputer la baisse des revenus de 2019 à l’accident et rappelant que pour l’année 2020 deux périodes de confinement ont eu lieu.
Pour s’opposer à l’expertise sollicitée, M. [J] [E] fait valoir qu’au moment de l’accident il exerçait son activité à titre individuel et percevait en conséquence des Bénéfices non commerciaux (BNC) comme l’indiquent ses avis d’imposition. Il ajoute qu’en qualité de chirurgien-dentiste libéral, il appréhendait directement les revenus tirés de son activité. Il estime donc que la perte de gains doit être calculée en se référant à ses revenus nets imposables. Il ajoute que les indemnités journalières versées par la CARCDSF sont automatiquement intégrées au chiffre d’affaires déclaré et donc à son revenu figurant sur les avis d’imposition produits. Il rappelle qu’il ne sollicite pas une perte d’exploitation mais une perte de revenus nets. Il sollicite par ailleurs une provision d’un montant de 30.000 euros calculant une perte de revenus incontestable liée à l’accident d’un montant de 180.245,50 euros outre une incidence professionnelle de 97.387,50 euros.
SUR CE,
Pour justifier de sa perte de gains, M. [J] [E] verse ses avis d’imposition sur les revenus des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 sur lesquels figurent les revenus non commerciaux professionnels déclarés et le revenu imposable. Or, le calcul de la perte de revenus ne peut être effectué sur la seule base des revenus soumis à impôt de M. [J] [E] avant l’accident, puisque les gains manqués s’agissant de l’exercice d’une profession libérale sont constitués de la perte d’honoraires de laquelle doivent être déduits les charges variables qui auraient dû être engagées et les frais fixes éventuellement réduits du fait du dommage. En l’état, en l’absence de tout élément relatif aux modalités d’exercice de l’activité de manière générale et pendant la période d’arrêt de travail puis d’exercice à mi-temps en particulier, en l’absence de tout élément comptable justifiant les sommes prises en compte par l’administration fiscale, notamment les indemnités éventuellement versées par les organismes sociaux au titre de l’accident du 16 septembre 2018, les pièces produites apparaissent insuffisantes pour déterminer la perte de gain que M. [J] [E] a éventuellement subie à la suite de l’accident. Il doit du reste être relevé que les revenus nets imposables figurant sur les avis d’imposition témoignent, au-delà des conséquences éventuelles de la réduction d’activité liée à l’accident, d’un montant sujet à des variations, nécessitant une expertise comptable afin d’établir leur imputabilité à l’accident en cause.
Ces éléments justifient, dès lors, que soit ordonnée une expertise comptable centrée sur l’incidence de la réduction d’activité en lien avec l’accident, la provision étant à la charge du demandeur à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
Par ailleurs, en l’état des pièces apportés par M. [J] [E], il ne peut qu’être constaté que l’obligation est en l’état sérieusement contestable au regard des variations des revenus imposables figurant sur les avis d’imposition antérieurement et postérieurement à l’accident et de la nécessité que la question de l’existence et du mode d’évaluation d’une éventuelle incidence professionnelle soit tranchée lors de l’examen de l’affaire au fond.
M. [J] [E] sera dès lors débouté de sa demande de provision.
En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT À STATUER sur les demandes de M. [J] [E] au titre des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle ;
ORDONNE avant dire-droit, une expertise comptable et désigne à cet effet :
Mme [V] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX04]
[Courriel 17]
avec pour mission de :
1) convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire par tous moyens utiles ;
2) Fournir le maximum de renseignements sur les conditions d’activités professionnelles de la victime avant et après l’accident du 15-16 septembre 2018 ;
3) Se faire communiquer par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4) procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise ;
5) déterminer les pertes de gains professionnels de M. [J] [E], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, imputables à l’accident du 15-16 septembre 2018, notamment sur la période d’arrêt de travail et de mi-temps du 15 septembre 2018 au 26 juin 2020 ;
6) Préciser les montants des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les revenus de prévoyance éventuellement perçus du fait de l’accident du 15-16 septembre 2018 ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 18 Décembre 2024 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la MACSF à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 19 Août 2024 inclus;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre - contentieux accident de la circulation, du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du Vendredi 20 Septembre 2024 à 10h00, pour vérification du versement de la consignation ;
DÉBOUTE M. [J] [E] de sa demande de provision ;
DÉCLARE la présence ordonnance commune et opposable à la caisse d’assurance maladie de [Localité 18] ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 18] le 18 Juin 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;