Résumé de la décision
Le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement le 19 juillet 2024 concernant la société [1] ANC et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne. La société contestait la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle (tendinopathie chronique de l’épaule) déclarée par sa salariée, Mme [J] [O] [V]. Le tribunal a déclaré inopposable la décision de la caisse, estimant que les conditions requises pour la reconnaissance de la maladie professionnelle n'étaient pas remplies, car il n'était pas prouvé que la salariée avait été exposée aux risques mentionnés dans le tableau des maladies professionnelles.
Arguments pertinents
1. Charge de la preuve : Le tribunal a rappelé que, selon l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d'origine professionnelle. Il incombe à l'employeur de prouver le contraire lorsqu'il conteste cette présomption.
> "Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un salarié déclare une maladie présumée résulter de l’exécution des travaux listées par un tableau, c’est à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de cette maladie d’apporter la preuve contraire."
2. Conditions de reconnaissance : Le tribunal a examiné les conditions spécifiques de reconnaissance de la tendinopathie chronique de l’épaule, stipulées dans le tableau n°57 de l’article R.461-3 du Code de la sécurité sociale. Il a conclu que les conditions d'exposition aux mouvements répétitifs n'étaient pas remplies dans le cas de Mme [O] [V].
> "En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [O] [V] n’effectuait pas des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction dans les conditions visées par le tableau précité."
Interprétations et citations légales
1. Article L.461-1 du Code de la sécurité sociale : Cet article établit la présomption d'origine professionnelle pour les maladies inscrites dans un tableau. Il souligne que la reconnaissance d'une maladie professionnelle repose sur la démonstration de l'exposition aux risques professionnels.
> "Toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle."
2. Article R.461-3 du Code de la sécurité sociale : Cet article précise les conditions spécifiques pour la reconnaissance de certaines maladies professionnelles, notamment la tendinopathie chronique de l’épaule. Le tribunal a interprété ces conditions de manière stricte, en se basant sur les éléments de preuve fournis.
> "Le tableau n°57 annexé à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale précise que la tendinopathie chronique de l’épaule est présumée d’origine professionnelle lorsque le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction..."
En conclusion, le tribunal a statué en faveur de la société [1] ANC, en déclarant inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, en raison de l'absence de preuve d'exposition aux risques professionnels tels que définis par la législation.