TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUILLET 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/11221 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6IG
N° de MINUTE : 24/00406
Monsieur [M] [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant tous deux pour Avocat : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEMANDEURS
C/
La S.A.R.L. AY BAT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Manel SGHARI de la SELARL MANEL SGHARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0737
La S.C.I. VINEY représenté par son gérant Monsieur [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Simon PAËZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :105
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Mai 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] et M. [F] [E] sont propriétaires d’une maison de ville située [Adresse 4].
Dans le courant de l’année 2017 la SCI Viney, propriétaire du terrain voisin, a fait construire un immeuble d’habitation de 3 étages avec sous-sol, les travaux ayant été confiés à la SARL AY bat.
Mme [I] et M. [F] [E] ayant constaté des désordres sur leur bien, un protocole d’accord a été signé le 17 juillet 2018 avec la SCI Viney et la SARL AY bat afin qu’ils soient réparés par les constructeurs voisins.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Mme [V] en qualité d’experte judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 30 mai 2022 au contradictoire de la SCI Viney et de la SARL AY bat.
C’est dans ces conditions que Mme [I] et M. [F] [E] ont, par acte d’huissier du 3 novembre 2022, fait assigner la SCI Viney devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte du 23 janvier 2023, la SCI Viney a assigné la SARL AY bat en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être garantie de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2023 par ordonnance du même jour qui a fait d’objet d’une révocation par ordonnance du 28 juillet 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [I] et M. [F] [E] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner in solidum la SCI Viney et la SARL AY bat à leur payer la somme de 40 741,60 euros au titre des travaux réparatoires ;
- dire que le montant des travaux arbitrés à la somme de 40 741,60 euros TTC sera actualisé sur la base de la variation de l’indice BT01 entre le 30 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise de Mme [V], et la date du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum la SCI Viney et la SARL AY bat à leur payer la somme de 2 200 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre exposés durant l’expertise ;
- condamner in solidum la SCI Viney et la SARL AY bat à leur payer la somme de 6 415 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum la SCI Viney et la SARL AY bat à leur payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI Viney et la SARL AY bat aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, de la présente procédure et les frais d’expertise arrêtés à la somme totale de 13 896 euros TTC ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la SCI Viney demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Mme [I] et M. [F] [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SCI Viney ;
A titre subsidiaire :
- ramener les condamnations à l’encontre de la SCI Viney aux sommes dues au titre du protocole d’accord du 17 juillet 2018, portant le restant dû au débit de la SAS AY bat ;
A titre reconventionnel :
- condamner la SAS AY bat à payer à la SCI Viney la somme de 20 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier avec application du taux d’intérêt légal applicable à la date d’exigibilité soit le 1er novembre 2017 ;
- condamner la SAS AY bat au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS AY bat au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SARL AY bat demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- rejeter les demandes de condamnation à paiement formulées par la SCI Viney dans ses conclusions à l’encontre de la SARL AY bat ;
- condamner la SCI Viney à payer à la SARL AY bat la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
En matière de construction, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage permet d’engager la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) de l’auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 oct. 1972, no 71-12.434, Bull. civ. III, no 560) ou des professionnels de la construction en leur qualité de voisins occasionnels, à condition pour ces derniers qu’existe une « relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs » (Voir en ce sens : Civ. 3e, 9 févr. 2011, no 09-71.570 , Bull. civ. III, no 21), sans possibilité pour eux de s'exonérer en tout ou partie de leur responsabilité à l’égard du voisin créancier d’indemnisation en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont les constatations ne sont pas contestées que les travaux réalisés par la SARL AY bat sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Viney sont à l’origine de divers désordres causés à l’habitation de Mme [I] et M. [F] [E] :
- deux tuiles cassées n’ont pas été remplacées par des tuiles identiques ;
- la fenêtre de toit n’a pas été remplacée conformément aux règles de l’art ;
- des enduits et peintures ont été endommagés suite aux infiltrations survenues dans la salle de bains ;
- les souches de cheminées ont été endommagées ;
- les eaux pluviales en provenance de l’ouvrage voisin se déversent sur la propriété des demandeurs ;
- les lames de bois de la terrasse extérieure sont encrassées et présentent de nombreuses taches ;
- aucune isolation n’a été mise en place sur le débord du pignon ;
- la couvertine se replie dans le cheneau de la maison, rendant son entretien difficile, et la section de la gouttière est insuffisante ;
- la rive n’a pas été reprise et l’eau s’y infiltre (coulures et moisissures) ;
- la construction de l’immeuble de la SCI Viney ne respecte pas les obligations de l’article L 111-4 du code de la construction et de l’habitation (applicable à la date de la construction) qui impose de respecter les règles de sécurité concernant l’implantation des souches de cheminée, de sorte qu’il faut élever la cheminée des demandeurs ;
- de l’humidité est apparue dans la cave au droit de la façade sur rue.
Dès lors que ces dommages excèdent ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, le maître de l’ouvrage et le constructeur en charge du lot gros-œuvre, dont il résulte du rapport d’expertise non utilement contesté que la mission est à l’origine des désordres querellés, exposent leur responsabilité de plein droit à l’égard de Mme [I] et M. [F] [E].
La SCI Viney et la SARL AY bat seront ainsi condamnées in solidum à payer à Mme [I] et M. [F] [E] les sommes suivantes validées par l’experte judiciaire :
- 40 741,60 euros au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement ;
- 2 200 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre de conception déjà exposés.
S’agissant du préjudice de jouissance, il convient de retenir la valeur locative arrêtée par l’experte, soit 1 300 euros.
Le préjudice de jouissance lié aux désordres dans la salle de bains sera calculé en fonction de la surface relative de la pièce et ce durant une période s’étendant de la première constatation des désordres (juillet 2017) jusqu’au jour du présent jugement, soit 83 mois.
Le préjudice de jouissance s’établit ainsi à (13004,87100/75/100)83=) 7 006 euros, mais ne sera indemnisé que dans la limite de la demande, soit 6 415 euros.
La SCI Viney et la SARL AY bat seront ainsi condamnées in solidum à payer à Mme [I] et M. [F] [E] la somme de 6 415 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes de la SCI Viney
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le tribunal relève :
- que les moyens présentés par la SARL AY bat s’analysent en des fins de non-recevoir alors d’une part qu’aucune demande n’est formée en ce sens au dispositif et d’autre part que les parties sont irrecevables à présenter de tels moyens de défense au tribunal saisi au fond, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
- que la SARL AY bat ne forme quant à elle aucun appel en garantie contre le maître de l’ouvrage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres résultent de contraventions aux règles de l’art alors que le constructeur est tenu de les respecter.
Il convient, en conséquence, de condamner la SARL AY bat à garantir la SCI Viney des condamnations prononcées contre elle.
La demande indemnitaire de la SCI Viney sera en revanche rejetée dès lors d’une part qu’elle est responsable des désordres causés aux voisins et qu’il lui appartenait de prendre toutes mesures utiles afin d’y remédier et d’autre part qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, ceux-ci étant seulement allégués.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la SCI Viney et de la SARL AY bat, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI Viney et la SARL AY bat, condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme [I] et M. [F] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SCI Viney et la SARL AY bat à payer à Mme [I] et M. [F] [E] les sommes suivantes :
- 40 741,60 euros au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement ;
- 2 200 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre de conception déjà exposés ;
- 6 415 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL AY bat à garantir la SCI Viney des condamnations prononcées contre elle ;
DEBOUTE la SCI Viney et de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts dirigée contre la SARL AY bat ;
MET les dépens à la charge de la SCI Viney et de la SARL AY bat ;
CONDAMNE in solidum la SCI Viney et la SARL AY bat à payer à Mme [I] et M. [F] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Viney et la SARL AY bat de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT