COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T] [P], [L] [M], [M] [P] c/ Société EASYJET
MINUTE N°
DU 19 Juillet 2024
N° RG 23/00228 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OWA2
Grosse délivrée
à Me ZUCCARELLI
Expédition délivrée
à Me RIFFAUT
le
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [T] [P]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Monsieur [W] [M] [P] né le 15 Décembre 2021 à [Localité 7] (06)
né le 24 Septembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Brésilienne
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [L] [M]
née le 06 Février 1987 à [Localité 9]
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 septembre 2022, Monsieur [Z] [T] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [W] [M] [P] et Madame [E] [L] [M] ont fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
750,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [T] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [W] [M] [P] et Madame [E] [L] [M] représentés par Maître Elodie RIFFAUT maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 11 avril 2022 au départ de [Localité 8] et à destination de [Localité 7].
Ils indiquent que le vol n° U2 4065 reliant [Localité 8] à [Localité 7] le 11 avril 2022 a été annulé.
Qu’à la suite de cette annulation la société EASYJET ne leur ayant proposé aucun réacheminement le jour même ils ont par conséquent été contraints de prendre à leurs frais un nouveau vol affrété par la compagnie aérienne AIR FRANCE afin d’atteindre leur destination finale dans un délai raisonnable.
Que la circonstance extraordinaire invoquée par la société EASYJET ne saurait être retenue dans la mesure où la grève des contrôleurs du trafic aérien qui aurait bloqué l’aéronef à l’aéroport de [Localité 6] lors de la rotation précédente était prévue depuis 6 jours et qu’il lui appartenait dans ces conditions de prendre toutes les mesures raisonnables afin d’éviter l’annulation du vol litigieux et de permettre aux demandeurs d’atteindre leur destination finale dans un délai raisonnable.
Que le remboursement des billets d’avion effectué par la société EASYJET à l’égard des requérants n’est pas une mesure raisonnable au sens du Règlement CE et ne saurait compenser l’absence de réacheminement le jour même.
Qu’ils maintiennent les demandes de dommages et intérêts formulées au titre de la résistance abusive de la société EASYJET qui n’a pas répondu favorablement à la demande d’indemnisation qu’ils ont formulée à son encontre et qu’ils sollicitent la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI sollicite que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol précédent le vol litigieux au départ de [Localité 8] et à destination de [Localité 6] a été retardé en raison d’une grève du personnel du centre de contrôle aérien à l’aéroport de [Localité 6] et que seuls certains vols étaient prioritaires.
Qu’il ressort du rapport « Daily Briefing » d’Eurocontrol que cette grève dans l’espace aérien de [Localité 6] a entrainé de nombreux retards pour les vols traversant cette région.
Que le vol litigieux devait utiliser le même appareil que celui qui a été retardé à l’aéroport de [Localité 6] et que par conséquent le lien de causalité est établi et qu’il s’agit bien d’une circonstance extraordinaire que la société EASYJET ne pouvait pas éviter.
Que cette dernière qui a proposé aux demandeurs et effectué le remboursement de leurs billets d’avion n’était pas tenue de les réacheminer dans les meilleurs délais.
Qu’elle ne fait preuve d’aucune résistance abusive dans la mesure où elle répond aux demandes des requérants en leur opposant l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation de leur vol.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
Le contrat de réservation passé entre les voyageurs et la compagnie aérienne constitue la preuve de la transaction effectuée et doit comporter un certain nombre de mentions telles que l’identité des voyageurs et les références complètes du vol à venir.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [W] [M] [P] et Madame [E] [L] [M], indiquent avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un trajet entre [Localité 8] et [Localité 7] le 11 avril 2022.
Cependant ils ne fournissent à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 8] et [Localité 7] pour cette date
En effet, les cartes d’embarquement versées aux débats, ne sauraient être suffisantes car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et les requérants pour un trajet entre [Localité 8] et [Localité 7] le 11 avril 2022, permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Monsieur [Z] [T] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [W] [M] [P] et Madame [E] [L] [M] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [Z] [T] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [W] [M] [P] et Madame [E] [L] [M] seront condamnés aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société EASYJET au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la société EASYJET la charge des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure et il conviendra de condamner les requérants au paiement de la somme de 300,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [Z] [T] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [W] [M] [P] et Madame [E] [L] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [T] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [W] [M] [P] et Madame [E] [L] [M] à payer à la société EASYJET la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Z] [T] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [W] [M] [P] et Madame [E] [L] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente