TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUILLET 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/00230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XD2X
N° de MINUTE : 24/00412
Monsieur [H] [M]
né le 18 Avril 1949 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0355
DEMANDEUR
C/
La société LES NOUVELLES ASSURANCES LNA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0896
La compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND, SELASU CHASTANT- MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
La société TCE [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Mai 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 2 octobre 2017 signé par M. [M], ce dernier a confié à M. [R] (Siren [Numéro identifiant 7]) des travaux de couverture de son bien situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un montant de 22 640 euros TTC.
M. [R] a établi une facture le 4 janvier 2018 pour un montant de 22 640 euros TTC.
Estimant que les travaux comportaient de nombreuses malfaçons, M. [M] a confié une expertise extrajudiciaire à la société Expert bâtiment 75, qui a établi un rapport le 31 décembre 2017.
Par courrier du 2 février 2018, M. [M] a mis en demeure M. [R] d’avoir à reprendre les désordres constatés.
L’assureur de protection juridique de M. [M], la Macif, a confié une expertise extrajudiciaire à la société Union d’experts, qui a établi un rapport le 23 février 2021.
C’est dans ces conditions que M. [M] a, par actes d’huissier des 13 et 23 décembre 2022, fait assigner M. [R], la SAS TCE [R], la Macif et la SAS Les Nouvelles assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS TCE [R] n'a pas constitué avocat.
Avisé selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 présentée par la société Les Nouvelles assurances.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, M. [M] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- condamner M. [R] et la SAS TCE [R] à payer les sommes de 13 244 euros TTC au titre des désordres et malfaçons de la toiture à reprendre et 2 648 euros au titre de la détérioration du lambris au plafond du séjour (à hauteur de 968 euros) et de la perte de divers mobiliers (à hauteur de 1.680 euros) à M. [M] ;
- condamner la société LNA SOLUTIONS PRO à garantir M. [R] de toutes condamnations ordonnées à son encontre au profit de M. [M] ;
A titre subsidiaire,
- condamner la Macif à indemniser à hauteur de 2 648 euros M. [M] ;
- rejeter les demandes formées contre M. [M] ;
- condamner tous succombants à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [M] ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la Macif demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger qu’aucune garantie contractuelle de la Macif n’est mise en jeu ;
- juger que les dommages subis ont été occasionnés par un employé de l’entreprise [R] ;
- débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Macif ;
- le condamner en tous les dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, ainsi que rappelé par l’ordonnance du 24 avril 2024, la constitution postérieurement à la clôture ne constitue pas une cause grave justifiant sa révocation.
En réponse à l’argument nouveau soulevé par LNA, il lui sera opposé qu’il est parfaitement logique qu’elle n’ait eu connaissance de la date à laquelle la clôture avait été prononcée dès lors qu’elle n’était pas constituée.
Il sera enfin observé que, l’assignation lui ayant été signifiée en décembre 2022, la société LNA a disposé plus que du temps utile pour se constituer.
Il s’ensuit que la demande sera rejetée.
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art.
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte enfin de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Sur la responsabilité de la SAS TCE [R]
En l’espèce, il résulte du devis du 2 octobre 2017 et de la facture du 4 janvier 2018 que M. [M] a contracté avec M. [R], ce dernier exerçant sous le numéro Siret 513 129 866.
Or, la SAS TCE [R] est inscrite au RCS sous le numéro 840 463 210.
Il n’est en outre pas démontré mais seulement allégué que les travaux lui ont été sous-traités.
En l’absence de démonstration d’un lien contractuel entre M. [M] et l’entreprise ou d’une quelconque intervention de celle-ci sur le chantier, les demandes présentées contre elle seront rejetées.
Sur la responsabilité de M. [R]
En l’espèce, il est constant que M. [M] a confié à M. [R] des travaux de réfection de sa toiture.
Il résulte du rapport « Expert bâtiment 75 » que la sous-toiture et les raccords de tuile, solins et zinc sont affectés de plusieurs malfaçons et non-conformités, de sorte que la toiture présente des problèmes d’étanchéité et d’humidité.
Ces constatations et analyses sont confirmées par le rapport de la société Union d’experts, étant observé que la question des chevrons n’est pas mise en cause par aucun des deux experts.
Les deux expertises extrajudiciaires se corroborant mutuellement, la preuve de la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de la preuve de l’étendue du préjudice (coût des réparations) et de la stricte nécessité des réparations réclamées, M. [M] produit un devis établi par les Compagnons français pour un montant de 13 244 euros. Or, ce devis s’analyse en une expertise extrajudiciaire devant être corroborée par d’autres éléments de preuve.
A cet égard, le tribunal relève que le rapport établi par la société Union d’experts chiffre le coût de la réparation des causes du sinistre à la somme de 3 300 euros TTC.
Ainsi, les seuls éléments se corroborant mutuellement permettant d’établir l’étendue du préjudice doivent conduire à fixer celui-ci à la somme de 3 300 euros TTC au titre des désordres et malfaçons de la toiture.
S’agissant de la chute de l’ouvrier ayant occasionné des dommages, force est de relever qu’aucun élément de preuve n’est fourni à l’exception d’une évaluation d’assurance (établie en l’absence de devis ainsi qu’indiqué par le courriel) qui ne saurait faire foi ni quant à la réalité des désordres ni quant à leur chiffrage.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur la garantie de la société LNA
En l’espèce, M. [M] produit seulement une attestation d’assurance faisant apparaitre que : « LNA solutions certifie que l’assuré […] est titutlaire d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle souscrit auprès de Epsilon Conseil ».
Par ailleurs, en bas de page, figure la mention suivante : « EPSILON Conseil MANDAT DELIVRE AU CABINET LNA SOLUTIONS ».
Il en résulte que la preuve de ce que LNA est l’assureur de M. [R] et non un simple courtier ou intermédiaire d’assurance n’est pas rapportée, de sorte que la preuve d’une garantie n’est pas rapportée.
Les demandes présentées à son égard seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire en paiement
Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [R], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Les Nouvelles assurances de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DEBOUTE M. [M] de ses demandes dirigées contre la SAS TCS [R] ;
CONDAMNE M. [R] à payer à M. [M] la somme de 3 300 euros TTC au titre des désordres et malfaçons de la toiture ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande au titre de la détérioration du lambris au plafond du séjour et de la perte de divers mobiliers ;
DEBOUTE M. [M] de ses demandes dirigées contre la société Les Nouvelles assurances ;
MET les dépens à la charge de M. [R] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Macif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT