COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ [O]
MINUTE N°
DU 19 Juillet 2024
N° RG 23/01517 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5ZK
Grosse délivrée
à Me PLEBANI
Expédition délivrée
à Me HECHMATI
le
DEMANDERESSE:
Madame [G] [F]
née le 01 Juillet 1990 à [Localité 6] (IRAN)
C/o M. [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Chahrnaz HECHMATI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [O]
né le 26 décembre 1994 à [Localité 5] (O6)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 décembre 2022, Madame [G] [F] a fait convoquer Monsieur [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre principal et de 2 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024 après avoir fait l’objet d’une radiation par jugement en date du 17 mars 2023.
A cette audience, Madame [G] [F] représentée par Maître Chahrnaz HECHMATI, avocat, maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et sollicite la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle acheté le 28 juin 2018 auprès de Monsieur [Y] [O] un véhicule de marque Renault qu’elle a revendu le 8 février 2019 à Madame [C].
Qu’à la suite de cette vente, Madame [C] a mis en cause la requérante en lui reprochant d’avoir modifié le kilométrage du véhicule de 130 000 kilomètres.
Que Madame [G] [F] s’est alors aperçue que le kilométrage avait bien été modifié lors de la vente avec Monsieur [Y] [O] et qu’elle entend par conséquent mettre en cause ce dernier au titre de l’obligation de garantie et de délivrance auxquelles il était tenu et qu’il n’a pas respectées.
Monsieur [Y] [O], représenté par Maître Florian PLEBANI, avocat, abandonne à l’audience sa demande à titre principal concernant l’incompétence d’attribution de la présente juridiction en raison de la modification par le demandeur du montant de ses demandes.
Il sollicite à titre subsidiaire que Madame [G] [F] soit déclarée irrecevable en son action et de rejeter les conclusions notifiées le 13 mai 2024 et en tout état de cause de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la présente action est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la part de la requérante et parce que cette dernière ne justifie pas avoir entrepris une tentative préalable de conciliation.
Que la requérante ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne fonde ses demandes sur aucun moyen de droit.
Et que la preuve de la modification du compteur kilométrique par Monsieur [Y] [O] n’est nullement démontrée et que cette dernière ne procède que par allégations non justifiées et hypothèses non fondées afin de tenter de mettre en cause la responsabilité du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande à titre principal
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [G] [F] indique avoir acheté le 28 juin 2018 un véhicule auprès de Monsieur [Y] [O] dont le kilométrage aurait été modifié par ce dernier.
Il convient de relever qu’elle ne verse aux débats aucun élément probant permettant de justifier ses allégations et de nature à mettre en cause la responsabilité de défendeur.
Le seul document produit à cet effet, et sensé être une fiche d'information sur les dates et kilométrages du véhicule litigieux ne permet nullement d'identifier ce dernier et ne saurait par conséquent être retenu à titre de preuve à l'appui des allégations et demandes formulées par la requérante.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande en paiement laquelle apparait totalement injustifiée et infondée et elle en sera par conséquent déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [G] [F] réclame l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle aurait subi à hauteur de 2 800,00 euros.
Cependant elle ne rapporte pas la preuve de la réalité de ce préjudice et ne verse aux débats aucun élément permettant de faire droit à cette demande.
Elle en sera par conséquent déboutée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [G] [F] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [O] les frais qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Madame [G] [F] sera condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [G] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [G] [F] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [F] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
La Greffière La Présidente