TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 1]
MINUTE :
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBZ5
[T] [E], [K] [E] née [G]
C/
S.A.S. BYM CONSTRUCTION
Le 19/07/2024
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
- EGJ AVOCAT
-S.A.S. BYM CONSTRUCTION
JUGEMENT EN DATE DU 19 juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [E]
né le 02 Juillet 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par EGJ AVOCAT
Madame [K] [E] née [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par EGJ AVOCAT
DEFENDERESSE :
S.A.S. BYM CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 novembre 2022, Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] née [G] ont donné leur accord sur présentation d'un devis émanant de la SAS BYM CONSTRUCTION pour des prestations de dépose d'un mur porteur, la création d'une dalle et une chappe, pour un montant de 20128,74€ au domicile des requérants situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Une facture d'acompte d'un montant de 8051,50€ a été éditée le 8 décembre 2022.
Cette somme a été payée par Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] née [G] suivant paiement de facture d'acompte le 12 décembre 2022.
Une mise en demeure a été adressée à l'entreprise par LRAR le 2 juin 2023 par les requérants pour non réalisation des prestations prévues. Ils lui notifiait qu'à défaut de s'exécuter dans les 15 jours le contrat serait résilié.
Le 21 juin 2023, les requérants ont informé l'entreprise de la résiliation du contrat faute d'exécution des travaux demandés et en raison de l'abandon du chantier. Ils demandaient le remboursement de la somme de 6964,87€ considérant que seul le mur banché compris dans le lot de maçonnerie extérieure avait été réalisé.
Monsieur [T] [E] et madame [K] [E] née [G] ont délivré assignation le 15 avril 2024 pour l'audience du 21 mai 2024 aux fins de saisine du Tribunal de Proximité d'ARCACHON demandant la condamnation de la SAS BYM CONSTRUCTION à leur payer :
A titre principal
-6964,87€ en principal au titre des travaux payés mais non réalisés
-1500€ au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
-2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 mai 2024 Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] née [G] comparaissant par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
la SAS BYM CONSTRUCTION citée à domicile n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il peut être statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Malgré l'assignation remise à domicile selon le PV de signification du 15 avril 2024, la SAS BYM CONSTRUCTION n'a pas comparu et donc n'a pu être entendue sur les raisons de sa résistance aux sollicitations de Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] née [G] .
Sur la demande en paiement des travaux non exécutés
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code précise que : " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ",
L'article 1217 du code civil dispose que " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécutée ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre prestation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution de la vente ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution. "
Au terme de l'article 1231-1 du code civil :
" le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse produit les pièces suivantes :
-Le devis concernant les prestations devant être assurées par la SAS BYM CONSTRUCTION au profit des demandeurs;
-une facture signée par les parties indiquant que le paiement de l'acompte de 6964,87€ a été fait ;
-La lettre de mise en demeure du 02/06/2023;
- LRAR du 21/07/2023 à la SAS BYM CONSTRUCTION;
Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] née [G] font état dans leurs différentes pièces de l'abandon du chantier par l'entreprise sans que celle-ci donne d'explication.
Le coût des travaux payés mais non réalisés est évalué à 6964,87€ Cela résulte du devis présenté par Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] née [G] ainsi que de la facture d'acompte du 8 décembre 2022 et payée le 12 décembre 2022 et non contesté par le défendeur défaillant.
la SAS BYM CONSTRUCTION ne s'est jamais manifesté alors qu'en sa qualité d'entrepreneur elle est tenue à une obligation de résultat.
Aussi face à la résistance opérée par la SAS BYM CONSTRUCTION pour mener à bien les prestations définies dans le devis, la demande de dommages et intérêts représentant l'acompte payé est fondée.
En conséquence, la SAS BYM CONSTRUCTION devra payer à Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] née [G] la somme de 6964,87€ correspondant au montant des travaux payés et non réalisés.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les consorts [E] sollicitent au titre de la résistance abusive de l'entreprise la somme de 1500€.
Ils indiquent avoir employé de l'énergie et du temps pour tenter d'obtenir la restitution de l'acompte versé et ainsi subi un préjudice.
Cependant les demandeurs ne justifient pas de l'énergie déployée ni des démarches invoquées en dehors des deux lettres recommandées. Ils ne justifient pas davantage du quantum sollicité.
Ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice né de la résistance abusive.
Sur les dépens et la demande d'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En l'espèce, la SAS BYM CONSTRUCTION succombant, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.
En l'espèce, la SAS BYM CONSTRUCTION sera condamnée à 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS BYM CONSTRUCTION à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] née [G] la somme 6964,87€ correspondant aux travaux payés et non réalisés.
Condamne la SAS BYM CONSTRUCTION à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] née [G] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Il est rappelé que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE