TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKT5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Juillet 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :19 Juillet 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 19 Juillet 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 19 Juillet 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Juillet
Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 4 juin 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [V] [P]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de
Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]”
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18 juillet 2024
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]” en date du 17 Juillet 2024, reçue le 17 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [V] [P] a fait l’objet le 10 juillet 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [V] [P]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]”,
- Madame [C] [P] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [C] [P], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 17 juillet 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 18 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P] ,
***
Monsieur [V] [P] a été admis à compter du 10 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [10], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa soeur.
Depuis cette date, Monsieur [V] [P] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [10].
Le 17 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [P].
L'audience du 19 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [V] [P] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Charles NOUVELLON a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKT5
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [V] [P] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 10/07/2024 à la demande d’un tiers – Madame [C] [P] sa sœur, - en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Que figurent au dossier notamment les pièces médicales suivantes :
-un certificat médical d’admission du 10/07/2024, émanant du docteur [L] médecin de l'établissement d'accueil exposant : « délire, hallucination, discours complètement désorganisé, passe du coq à l'âne, adhésion au délire, en rupture de traitement »
-un certificat médical des 24 heures du 11/07/2024 établi par un médecin de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, indiquant que le patient a été admis via les urgences d'[Localité 6], où il a été orienté par son employeur en raison de comportements étranges sur son lieu de travail ; qu'il présente une désorganisation de la pensée avec des idées délirantes mégalomaniaques autour de la nature, la conviction d'être une puissance surnaturelle en communication avec tous les êtres terrestres ; que l'opposition aux soins est franche ; que le risque de fugue et constant et justifie la poursuite des soins en secteur fermé ;
-un certificat médical des 72 heures du 12/07/2024 établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat des 24 heures, confirmant les constatations précédentes et précisant que l'intéressé apparaît méfiant, et notant un risque très important de fugue ;
- un avis médical motivé du 16/07/2024, établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, énonçant que le patient a l'esprit infiltré d'idées complotistes, marginales, ésotériques, pseudo-philosophiques, écologistes, parfois avec l'idée un peu mégalomane d' « être en communion avec la terre et le ciel. » ; que malgré ses convictions étranges, il n'est pas actuellement agressif et peut donc être auditionné par le magistrat ;
que l'avis médical motivé précise que l'état de Monsieur [V] [P] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure apparaît régulière, le conseil de Monsieur [P] n'ayant pas observé d'irrégularités s'opposant à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte ;
qu'il résulte donc des pièces versées à la procédure que Monsieur [V] [P] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures, des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [V] [P] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que les propos tenus par le patient à l'audience ou les observations de son conseil ne sont pas de nature à contredire les constatations médicales précitées ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [V] [P] ;
que son maintien sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Charles NOUVELLON avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [V] [P] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [V] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [V] [P] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 10 juillet 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Stéphanie CLARINI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].