TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00902 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAYI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02106
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société ELNATEX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
ET :
La Société SIDI BOU,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2013, la société Frany a consenti à la société Sidi Bou un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte du 8 juin 2017, la société Frany a cédé les locaux objet du bail à la société Elnatex.
Le 5 décembre 2023, la société Elnatex a fait délivrer à la société Sidi Bou un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 17.065,22 euros.
Par acte du 16 mai 2024, la société Elnatex a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Sidi Bou, pour :
constater que la société Sidi Bou est redevable de la somme de 27.923,50 euros selon le décompte arrêté au 12 avril 2024, portant intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;constater que le commandement de payer signifié le 5 décembre 2023 est resté infructueux ;constater que le bail commercial du 24 décembre 2013 est résilié de plein droit en application de la clause résolutoire ;ordonner l'expulsion de la société Sidi Bou ;condamner la société Sidi Bou à lui payer à titre provisionnel :une somme de 17.985,93 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023,une indemnité d'occupation trimestrielle égale au dernier loyer, soit 9.937,57 euros TTC charges comprises, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.
À l'audience, la société Elnatex sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société Sidi Bou n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 5 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 17.065,22 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 12 avril 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 6 janvier 2024. L'obligation de la société Sidi Bou de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Sidi Bou causant un préjudice à la société Elnatex, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société Elnatex justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 12 avril 2024, que la société Sidi Bou reste lui devoir à cette date une somme de 27.923,50 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 2ème trimestre 2024 incluse.
La société Sidi Bou sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme qu'il vise et à compter de l'assignation pour le surplus.
La société Sidi Bou, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société Elnatex la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 6 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Sidi Bou et de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], lot n°2 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société Sidi Bou au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société Sidi Bou à payer à la société Elnatex la somme provisionnelle de 27.923,50 euros avec intérêts au taux légal à compter 5 décembre 2023 sur 17.065,22 euros et à compter du 16 mai 2024 pour le surplus ;
Condamnons la société Sidi Bou à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Sidi Bou à payer à la société Elnatex la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE