TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/07/2024
à : Monsieur [R] [T]
Madame [S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/07/2024
à : Maitre Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/03913
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SNG
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2024
DEMANDEUR
L’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maitre Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03913 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SNG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 1963, l’OPHLM de la Ville de [Localité 4], aux droits de laquelle vient [Localité 4] HABITAT OPH, a donné en location à M. [R] [T], aux droits duquel viennent M. [R] [T] et Mme [S] [T] suivant avenant du 3 octobre 2013, un logement n°224 situé [Adresse 1].
En raison de travaux de remise en état devant être réalisés dans le logement de M. [R] [T] et Mme [S] [T], ces derniers ont été relogés de manière temporaire par [Localité 4] HABITAT OPH dans un logement numéro n°464 sis [Adresse 3], suivant une convention d'occupation précaire signée le 6 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2022, [Localité 4] HABITAT OPH a informé M. [R] [T] et Mme [S] [T] de la fin des travaux de réhabilitation de la résidence et de leur réintégration dans leur logement avant le 30 octobre 2022.
En l’absence de réintégration des locataires, une sommation de faire leur a été délivrée le 17 août 2023.
A la suite du refus des locataires de réintégrer le logement, des travaux complémentaires ont été commandés par [Localité 4] HABITAT OPH le 22 mars 2024 et réceptionnés le 3 mai 2024 avec une réserve relative à la difficulté de fermeture de la porte de la chambre.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [R] [T] et Mme [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater la fin de la convention d’occupation temporaire liant [Localité 4] HABITAT OPH à M. [R] [T] et Mme [S] [T] à compter du 17 septembre 2023,
- constater que M. [R] [T] et Mme [S] [T] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate,
- supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger que M. [R] [T] et Mme [S] [T] ne pourront bénéficier de la trêve hivernale,
- condamner M. [R] [T] et Mme [S] [T] au paiement d'une indemnité provisionnelle journalière d'occupation d'un montant de 35 euros par jour de retard jusqu'à la libération des lieux,
- condamner M. [R] [T] et Mme [S] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 4 340 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation,
- condamner in solidum M. [R] [T] et Mme [S] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum M. [R] [T] et Mme [S] [T] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.
Au soutien de ses demandes, [Localité 4] HABITAT OPH fait valoir que M. [R] [T] et Mme [S] [T] occupent le logement de la [Adresse 5] sans droit ni titre depuis le 18 septembre 2023, la convention précaire ayant pris fin à la suite de l'achèvement des travaux de réhabilitation du logement des défendeurs.
A l'audience du 25 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 13 juin 2024 et il a été fait injonction aux parties de rencontrer le conciliateur.
A l’audience du 13 juin 2024, les parties ont informé le juge des contentieux de la protection que la mission n’avait pu avoir eu lieu en raison de problèmes de santé du conciliateur.
Compte tenu de l’urgence invoquée par [Localité 4] HABITAT OPH, un nouveau conciliateur n’a pas été désigné et l’affaire a été retenue à l’audience.
[Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [R] [T] et Mme [S] [T] se présentent à l’audience et indiquent qu’ils refusent de réintégrer les lieux car les travaux ont été mal faits.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] [T] et Mme [S] [T] occupent le logement litigieux, appartenant à [Localité 4] HABITAT OPH, alors que la convention précaire au titre de laquelle ce logement leur a été mis à disposition a pris fin et que par lettre recommandée du 4 octobre 2022, ils ont été informés de la fin des travaux de réhabilitation de leur logement et de la nécessité de libérer le logement relais.
L'occupation de l’appartement du [Adresse 3] par M. [R] [T] et Mme [S] [T] est établie et n’est pas contestée par ces derniers.
M. [R] [T] et Mme [S] [T] indiquent qu’ils n’ont pas réintégré les lieux en raison de la mauvaise exécution des travaux dans leur logement.
Ils convient de relever que si les défendeurs produisent des photographies dont il ne peut être tenu compte, le fait que ces dernières correspondent bien au logement des défendeurs n’étant pas établi, [Localité 4] HABITAT OPH a accepté de faire des travaux complémentaires qui ont été réceptionnés le 3 mai 2024 et que la réserve relative à la difficulté de fermeture de la porte de la chambre ne justifie pas que les consorts [T] refusent de réintégrer le logement dès lors que cette réserve peut parfaitement être levée dans un appartement occupé.
Compte tenu des travaux complémentaires effectués dans l’appartement n°224, [Adresse 1], le défaut de tout droit ou titre d'occupation du logement sis [Adresse 3] est établi depuis le 3 mai 2024, date de réception des travaux concernant leur logement principal, [Localité 4] HABITAT OPH n'ayant nullement consenti à l'occupation du logement objet de la convention d'occupation précaire, postérieurement à la réception des travaux du logement loué à M. [R] [T] et Mme [S] [T], soit postérieurement au 3 mai 2024, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l'espèce, M. [R] [T] et Mme [S] [T] disposant d'un logement n°224 situé [Adresse 1], objet d'un contrat de location en date du 24 mai 1963, modifié par avenant du 3 octobre 2013, il sera fait droit à la demande de supression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, M. [R] [T] et Mme [S] [T] ne sont pas entrés dans le logement par voie de fait mais disposent du logement n°224 situé [Adresse 1] au titre du bail du 24 mai 1963, modifié par avenant du 3 octobre 2013, le logement objet du présent litige étant un logement relais qu'ils ont été autorisés à occuper le temps des travaux de leur logement.
Compte tenu de cette circonstance particulière, le délai prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de [Localité 4] HABITAT OPH, il convient de dire que M. [R] [T] et Mme [S] [T] seront redevables, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à l’issue d’un délai de 15 jours passés la signification de la présente décision.
Compte tenu des dispositions de la convention d'occupation précaire signée par les parties, l'indemnité d'occupation peut être fixée à la somme journalière de 35 euros. M. [R] [T] et Mme [S] [T] seront ainsi condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre provisionnel passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés.
[Localité 4] HABITAT OPH sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. En effet, la faute commise par les consorts [T], sur la période d’octobre 2022 à mai 2024, n’est pas démontrée dès lors que des travaux complémentaires ont été réalisés récemment dans le logement que les consorts refusent de réintégrer.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [T] et Mme [S] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier.
Au regard de l’équité et l’équilibre économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée par [Localité 4] HABITAT OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Constatons que M. [R] [T] et Mme [S] [T] sont occupants sans droit ni titre du logement n°464 situé [Adresse 3] ;
Ordonnons en conséquence à M. [R] [T] et Mme [S] [T] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour M. [R] [T] et Mme [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, [Localité 4] HABITAT OPH pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons in solidum M. [R] [T] et Mme [S] [T] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité provisionnelle journalière d’occupation d'un montant de 35 euros à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Déboutons [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [R] [T] et Mme [S] [T] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.