TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Muriel PARIENTE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQT
N° MINUTE :
13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Maître Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0033
Madame [S] [W],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0033
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2021 prenant effet le 4 novembre 2021, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [W] ont consenti à Monsieur [U] [H] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 830 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Un commandement de payer la somme de 8.220 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été délivré le 29 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [W] ont fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'aide de la force publique si besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux ;
- le condamner par provision au paiement de la somme de 11.826,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500 euros à compter du 29 février 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;
- le condamner au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 6 juin 2024, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [W], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, actualisent leur créance à la somme de 15.090 euros et s'opposent à tous délais en l'absence de reprise de paiement du loyer courant. Ils précisent que Monsieur [U] [H] conteste le montant réclamé et qu'après vérification, au vu des pièces produites, la somme due au jour du commandement de payer est de 6.510 euros et non 2.980 euros comme soutenu par le défendeur. Ils justifient le montant de l'indemnité d'occupation réclamée par le nécessaire caractère coercitif de cette indemnité et le préjudice engendré par l'occupation indue de leur bien.
Monsieur [U] [H] conteste le montant réclamé, estimant être redevable de la somme de 2.980 euros. Il indique avoir repris le paiement du loyer courant et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 200 euros mensuels. Il indique avoir rencontré des difficultés dans son activité professionnelle, étant entrepreneur.
Il a été sollicité la communication d'un décompte actualisé sous 8 jours au vu des paiements récents indiqués par Monsieur [U] [H].
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 14 juin 2024, les époux [W] ont indiqué n'avoir aucun élément complémentaire à communiquer et maintenir leurs demandes en l'absence de reprise du paiement.
Par note en délibéré du 27 juin 2024, il a été demandé aux époux [W] d'adresser la preuve de la notification de l'assignation à la préfecture sous peine d'irrecevabilité de la demande d'expulsion et une copie du bail signé par les deux parties, à défaut de faire toutes observations.
Par courriel du 4 juillet 2024, le conseil des époux [W] a indiqué que le commissaire de justice avait omis de signifier l'assignation à la préfecture.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, il n'est pas justifié de cette diligence.
Par conséquent, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [W] seront déclarés irrecevables en leur demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et demandes accessoires en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré
Malgré l'absence de production d'un contrat signé entre les parties, il n'est pas contesté par Monsieur [U] [H] l'existence de la relation contractuelle et donc d'un bail verbal.
Monsieur [U] [H] soutient ne devoir que 2.980 euros, ayant procédé à divers paiements. Cependant, le décompte figurant dans les conclusions prend bien en compte les paiements justifiés par le défendeur dans ses pièces. A la date du commandement de payer, il était donc redevable de la somme de 6.510 euros. Le loyer et les charges n'étant plus payés depuis décembre 2023, Monsieur [U] [H] est redevable de la somme de 12.530 euros (6.510 + 860x7), étant observé que le calcul des bailleurs a été effectué sur une indemnité d'occupation majorée et qu'il n'est pas justifié de la réalisation du virement opéré le 5 juin 2024 par le défendeur, ce dernier apparaissant " en cours " dans les " opérations à venir " avec un compte débiteur.
En conséquence, Monsieur [U] [H] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [F] [W] et Madame [S] [W] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de la somme de 10.810 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [U] [H], qui succombe partiellement, supportera les dépens de l'instance.
Il convient, en équité, de condamner Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [S] [W], qui ont dû engager des frais dans la présente instance, une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le sens de la décision conduit à ne pas faire droit à la demande d'exécution au vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
CONSTATONS que Monsieur [F] [W] et Madame [S] [W] sont irrecevables en leur demande d'acquisition de la clause résolutoire et demandes accessoires en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation en l'absence de notification de l'assignation au préfet de Paris dans le délai imparti ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] au paiement à Monsieur [F] [W] et Madame [S] [W] de la somme provisionnelle de 12.530 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 10.810 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] aux dépens de l'instance;
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] au paiement à Monsieur [F] [W] et Madame [S] [W] de la somme de 800 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE