TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juillet 2024
MINUTE : 24/853
N° RG 24/04468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH2B
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEURS:
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 15 Juillet 2024, et mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 octobre 2023, signifié le 28 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [D] [C] d'une part et Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [B] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
- condamné Madame [D] [C] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [B] la somme de 9498 euros,
- octroyé à Madame [D] [C] des délais de paiement suspendant la procédure d'expulsion,
- à défaut de paiement d'une mensualité, autorisé l'expulsion de Madame [D] [C] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 21 mars 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 2 avril 2024, Madame [D] [C] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 juillet 2024.
À cette audience, Madame [D] [C], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- lui accorder un report de paiement de 12 mois puis des délais de paiement de 12 mensualités de 150 euros,
- débouter Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [B] de leurs demandes.
En défense, Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [B], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de :
- à titre principal, débouter Madame [D] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
- à titre subsidiaire, réduire les délais accordés à trois mois,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [B] à leur payer la somme de 720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Madame [D] [C] et son fils de 6 ans qui est scolarisé à proximité du domicile.
Madame [D] [C] justifie avoir perdu son emploi en début d'année 2024. Ses ressources actuelles, composées de l'allocation de retour à l'emploi (846 euros), de l'allocation de soutien familial (195 euros) et des allocations logement (310 euros) ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle produit en revanche une demande de logement social effectuée en 2019 et renouvelée chaque année ainsi qu'un recours DALO en date du 10 février 2024.
Compte tenu de la perte de son emploi et du montant de ses ressources actuelles, il ne peut être reproché à Madame [D] [C] de ne pas régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge.
Par ailleurs, les défendeurs ne justifient pas d'un besoin urgent de reprendre possession du logement litigieux.
Dans ces conditions, compte tenu de la présence au domicile d'un jeune enfant, il y a lieu d'accorder à la demanderesse un délai avant expulsion. En revanche, en raison du défaut de paiement intégral de l'indemnité d'occupation, ce délai sera limité à une durée de 3 mois, soit jusqu'au 19 octobre 2024 inclus.
II. Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que Madame [D] [C] n'a pas les ressources pour régler immédiatement sa dette locative d'un montant de 11 551 euros d'après le décompte produit en défense. Néanmoins, elle ne justifie pas d'une évolution future de sa situation qui lui permettrait de régler sa dette dans une période maximale de 2 ans. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
III. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [C] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [D] [C], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu'au 19 octobre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DIT que Madame [D] [C] devra quitter les lieux le 19 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 19 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION