TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame KERMARREC
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04968 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCQF
Minute n° 24/709
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 19 juillet 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le 04 avril 1948 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Elodie PRAUD
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 16 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 juillet 2024 à M. [E] [S], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 16 juillet 2024 à Mme [B] [S] épouse [U], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [S] invoque l’irrégularité de la procédure pour deux motifs qu’il convient d’examiner successivement :
- l’un tenant à l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade exigé en cas d’admission à la demande d’un tiers en urgence,
- le second tenant à l’irrégularité de la notification de la décision d’admission du 10 juillet 2024, laquelle comporte une seule signature et ne précise pas le motif pour lequel une notification au patient n’a pas été possible.
1) Sur la caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade :
Selon l’article L3212-3 alinéa 1 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat initial du 10 juillet 2024 mentionne les troubles suivants : “Nouvel épisode de décompensation aigue sur un mode probablement mélancoliforme d’un trouble mental, avec altération du contact, mutisme, perplexité anxieuse avec aspect rigide et figé. Mise en danger lentement progressive avec limitation de l’alimentation. Anosognosique. Recueil d’un consentement impossible du fait de l’état clinique actuel. Antériorité d’épisodes similaires chez ce patient. Etat clinique nécessitant des soins en milieu hospitalier.”.
Contrairement à ce qui est avancé par le conseil de Monsieur [S], ce certificat est suffisamment détaillé et circonstancié pour retenir l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Ce risque est également confirmé par tous les certificats médicaux ultérieurs qui font état de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [S].
Ce premier moyen doit être rejeté.
2) Sur la notification de la décision d’admission :
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Selon l’article L3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, la décision d’admission prise le 10 juillet 2024 n’a pas été notifiée à Monsieur [S].
Sur le formulaire dédié, la partie “si impossibilité ou refus du patient de signer la notification” a été remplie, mais imparfaitement : le nom de deux personnels du CHGR est mentionné, mais suivi d’une seule signature et sans mention du motif expliquant l’absence de notification au patient.
Pour autant, il se déduit des certificats médicaux contemporains, ainsi que des certificats et justificatifs ultérieurs que cette absence de notification fait suite à l’impossibilité pour le patient de la recevoir.
Outre le certificat initial précité, le certificat de 24 heures établi le 11 juillet 2024 à 12h mentionne, entre autres, “perplexité anxieuse, mutisme, quasi absence d’activité motrice. Il s’alimente très peu. Il n’a aucune conscience de la rupture avec son état antérieur, et est incapable de donner son consentement aux soins hospitaliers qui sont indispensables à ce jour”.
Le certificat de 72 heures établi le 12 juillet 2024 à 10h37 comporte des observations similaires : “état mélancolique, compliqué d’une catatonie : il est perplexe, mutique, clinophile la majeure partie du temps, ne s’hydrate pas et ne mange pas. Il est constaté une souffrance psychique intense.”.
Enfin, il est établi en procédure que la décision de maintien des soins sans consentement prise le 12 juillet 2024 n’a pas pu non plus être notifiée à Monsieur [S] compte tenu de son refus confirmé par deux personnels du CHGR.
En conséquence, l’irrégularité invoquée n’est pas établie et, au surplus, n’a pas causé d’atteinte aux droits de Monsieur [S] compte tenu de son état de santé actuel.
Sur le bien fondé de la mesure :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [E] [S] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [S].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [E] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [S]
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 juillet 2024
Le greffier,