TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame KERMARREC
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04969 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCQG
Minute n° 24/710
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 19 juillet 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
[R] [Y]
né le 16 janvier 2004 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Elodie PRAUD
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 16 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 juillet 2024 à [R] [Y], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 16 juillet 2024 à M. [G] [Y], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Le conseil de [R] [Y] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à l’intéressé, ainsi que les droits y afférents.
L'article L3216-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce, la décision du 12 juillet 2024 de maintien des soins en hospitalisation complète a été notifiée à la patiente le 14 juillet 2024, alors que la décision d'admission en soins psychiatriques contraints, datée du 11 juillet 2024, lui avait été notifiée dès le lendemain soit le 12 juillet.
Ainsi, il est avéré que [R] [Y] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète.
Dès lors, l’intéressé était suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d'admission en hospitalisation complète et des droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).
Le moyen doit être rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de [R] [Y] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [R] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à [R] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de [R] [Y]
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 juillet 2024
Le greffier,