TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juillet 2024
MINUTE : 24/859
N° RG 24/05168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKQO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [E]-[D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. BAR-IS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 15 Juillet 2024, et mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mars 2024, signifié le 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [E] [F], Madame [X] [C] et Monsieur [U] [H] d'une part et la SCI Bar-Is d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2]),
- condamné solidairement Madame [E] [F], Madame [X] [C] et Monsieur [U] [H] à payer à la SCI Bar-Is la somme de 14 155,74 euros,
- rejeté la demande de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux,
- autorisé l'expulsion de Madame [E] [F], Madame [X] [C] et Monsieur [U] [H] et de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [E] [F] le 22 mai 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 10 mai 2024, Madame [E] [F] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2024.
À cette audience, Madame [E] [F], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- débouter la SCI Bar-Is de ses demandes.
En défense, la SCI Bar-Is, représentée par son conseil, reprend oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Madame [E] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
- condamner la SCI Bar-Is à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Madame [E] [F] et ses enfants de 11, 17 et 19 ans, étant précisé que l'aînée, qui présente d'importants troubles respiratoires, est inscrite à des cours à distance qu'elle suit depuis son domicile.
Si la défenderesse fait état de manœuvres des occupants afin d'entrer dans les lieux - caractérisées par le fait de se présenter comme un couple hébergeant un parent et non comme un couple ayant trois enfants -, celles-ci ne sont pas démontrées. En effet, la seule présence du nom de Madame [X] [C] sur le bail, sans produire les justificatifs transmis par les occupants lors de la signature du bail, ne peut suffire à caractériser de telles manœuvres.
Les ressources de Madame [E] [F], composées du revenu de solidarité active et des allocations familiales pour un montant total de 1530,53 euros, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle produit en revanche une demande de logement social effectuée en 2019 et renouvelée chaque année ainsi qu'un recours DALO qui vient d'être accepté.
Compte tenu des ressources de l'intéressée, il ne peut lui être reproché de ne pas régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge. Il convient cependant de rappeler que le juge des contentieux de la protection a jugé qu'il n'était pas établi que la suspension du versement de l'allocation logement était imputable à la propriétaire.
Par ailleurs, la défenderesse, ne justifie pas d'un besoin urgent de reprendre les lieux, la seule existence d'une dette locative alors qu'elle-même rembourse un crédit n'étant pas suffisante, dès lors que l'intégralité de sa situation financière n'est pas connue.
Dans ces conditions, compte tenu de la présence au domicile de trois enfants dont deux mineurs et une jeune majeure présentant d'importants problèmes de santé, il y a lieu d'accorder à la demanderesse un délai avant expulsion. En revanche, en raison du défaut de paiement intégral de l'indemnité d'occupation, ce délai sera limité à une durée de 3 mois, soit jusqu'au 19 octobre 2024 inclus.
II. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [E] [F], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu'au 19 octobre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT que Madame [E] [F] devra quitter les lieux le 19 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 19 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION