MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00131 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4II
AFFAIRE :[Y] [V], [L] [S], [G] [F] [A] épouse [S] C/ S.A.R.L. DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V], [L] [S]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [F] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [Z] [T]
demeurant [Adresse 15] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659, Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787
COPIE A :
Expert
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 28 décembre 1998, l'EPIC OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 14] est propriétaire d'une parcelle sise sur la commune de [Localité 16], cadastrée section AY, n° [Cadastre 3], laquelle bénéficiait d'une servitude de passage sur la voie goudronnée traversant la parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 2], depuis lors divisée en parcelles cadastrées section AC, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], afin de rejoindre le [Adresse 11], à charge de supporter la moitié des frais d'entretien de la servitude.
Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [A], son épouse (les époux [S]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 16], parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 4].
Leur propriété est située en contrebas de la voie de circulation goudronnée dénommée « [Adresse 12] », qui constitue la parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 8], située entre la parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 7] et le [Adresse 11].
La parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 8] est privative et appartient de manière indivise à Monsieur [K] [T], Madame [D] [B], épouse [T], Madame [G] [T], Madame [Z] [T] et Madame [M] [P].
En 2011, les époux [S] ont confié à la société DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT la réalisation de travaux d'aménagement et de stabilisation de leur terrain, qui ont notamment porté sur la création d'un talus à l'aplomb du [Adresse 12] et d'un soutènement en bois.
Le 03 février 2021, Maître [N] [O], huissier de justice mandaté par Monsieur [S], Monsieur [U] [E] et Monsieur [C] [X], dont les propriétés sont situées de part et d'autre du [Adresse 12], a dressé un procès-verbal de constat de l'état dudit Chemin, en prévision de sa possible dégradation par le passage de véhicules lourds à l'occasion des travaux de construction de plusieurs maisons au bout de la voie.
Le 30 mars 2021, les époux [H], propriétaires d'un fonds contigu au [Adresse 12], ont constaté son affaissement et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
La SAS SARETEC FRANCE a établi un rapport d'expertise amiable en date du 22 juillet 2021, indiquant que l'affaissement du [Adresse 12] était « probablement dû au passage d'engins de construction » et générait une cuvette entre le mur de clôture des époux [H] et la voirie, si bien que des problématiques liées aux infiltrations d'eaux pluviales pourraient survenir dans les années à venir. Il a précisé qu'il existait un risque de dommage à court ou moyen terme en l'absence d'intervention.
Des travaux de reprise du [Adresse 12] ont été réalisés au mois d'avril 2023.
Par courriel en date du 04 septembre 2023, les propriétaires du [Adresse 12] ont refusé qu'il soit procédé à une étude géotechnique sur celui-ci, que les époux [S] se proposaient de financer, aux motifs qu'elle allait dégrader les travaux de réfection réalisés quelques mois plus tôt et qu'aucun affaissement n'avait été constaté.
Les 17 et 27 novembre 2023, Maître [N] [O], mandaté par les époux [S], a dressé un procès-verbal de constat portant sur l'affaissement du [Adresse 12] et la détérioration du soutènement en bois du talus présent sur le fonds de ses mandants, au droit des bâtiments de ces derniers.
Le 05 décembre 2023, Maître [N] [O], mandaté par les époux [S], a dressé un procès-verbal de constat portant sur l'aggravation de l'affaissement du [Adresse 12] et l'écroulement du soutènement en bois et du talus sur le fonds de ses mandants, au droit des bâtiments de ces derniers.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, les époux [S] ont été autorisés à assigner les propriétaires indivis de la voie litigieuse et l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 14] à heure indiquée.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023 (RG 23/02233), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de époux [S], une expertise judiciaire au contradictoire de :
-Monsieur [K] [T] ;
-Madame [D] [B], épouse [T] ;
-Madame [G] [T] ;
-Monsieur [I] [W] ;
-Madame [M] [P] ;
-l'EPIC OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 14] ;
s'agissant de l'affaissement du [Adresse 12], et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [J], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, les époux [S] ont fait assigner en référé :
la SARL DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [R] [J].
Madame [Z] [T] est intervenue volontairement à l'instance.
A l'audience du 06 février 2024, les époux [S], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [R] [J] ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [S] exposent qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, tenue le 27 décembre 2023, il est apparu nécessaire que le constructeur du soutènement en bois et du talus à l'aplomb du [Adresse 12] situés sur leur terrain participe aux opérations d'expertise.
La SARL DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, a indiqué, par courriel en date du 03 février 2024, qu'elle ne s'opposait pas à la demande et ne serait pas représentée à l'audience.
Madame [Z] [T], représentée par son avocat, a demandé au juge de :
la recevoir en son intervention volontaire ;ordonner que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes ;réserver les dépens.Elle explique être copropriétaire indivis de la parcelle constituant le [Adresse 12], sur laquelle porte l'expertise, et qu'elle justifie ainsi d'un motif légitime de participer à l'expertise en cours.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire à l'instance de Madame [Z] [T]
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, Madame [Z] [T] demande à intervenir volontairement à l'instance, en ce qu'elle est propriétaire indivis de la voie de circulation partiellement effondrée et n'a pas été appelée aux opérations d'expertise qui la concernent.
Par conséquent, il conviendra de recevoir Madame [Z] [T] en son intervention volontaire à l'instance.
Sur les interventions aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, les époux [S] versent aux débats la facture n° 20110082, établie le 13 octobre 2011 par la SARL DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, laquelle démontre qu'elle a exécuté des travaux de terrassement et construit un mur en rondins fraisés de mélèze, ainsi qu'un complément de mur en bois en partie haute.
Dans sa note expertale n° 1, Monsieur [R] [J] a indiqué qu'il était « vivement souhaitable » qu'elle participe à l'expertise, « en tant que constructeur de l'ouvrage de soutènement sinistré au sein de la propriété [S] », quand bien même les travaux ont été réalisés depuis plus de dix ans, ceci afin que « les aspects techniques soient bien appréhendés ».
Par ailleurs, il est constant que Madame [Z] [T] est propriétaire indivis de la voie de circulation goudronnée dénommée « [Adresse 12] », qui constitue la parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 8] et s'est partiellement effondrée sur le terrain des époux [S].
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [R] [J] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [S] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS Madame [Z] [T], en son intervention volontaire à l'instance ;
DECLARONS communes et opposables à :
-la SARL DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT ;
-Madame [Z] [T] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [R] [J] en exécution de l'ordonnance du 22 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/02233 ;
DISONS que les époux [S] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [J] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT