TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05695 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTMU
MINUTE: 24/1461
Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [Z]
né le 22 Avril 1980
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 juillet 2024
Le 12 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques à compter du 11 juillet 2024 de Monsieur [K] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [K] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 juillet 2024.
A l’audience du 22 juillet 2024, Me Claire HEIMENDINGER, en présence de Maître Stéphane BOUDON, conseil de Monsieur [K] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure
1.1. Sur l’absence d’information de la famille
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le directeur de l’établissement hospitalier ne démontre pas avoir accompli les diligences prévues par l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique postérieurement au début de la mesure. Il sera observé qu’aucun texte n’impose au directeur de justifier de l’accomplissement de ces formalités auprès du juge des libertés et de la détention. A titre surrabondant, il ressort du relevé des démarches de recherches et/ou d’information de la famille que la soeur de M. [K] [Z] a été contactée le 11 juillet 2024 à 23h40 et que l’admission a été décidée le même jour à 23h50. En outre, à l’audence M. [K] [Z] a confirmé que sa famille était informée de son admission à l’hôpital depuis le début. Le moyen sera rejeté.
2.2. Sur le défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure faute de caractérisation d'un péril imminent. Il estime que ce motif est de circonstance et utilisé pour pallier l’impossibilité de caractériser la demande d’un tiers.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [J] [S] le 11 07 2024 à 23h50 rapportait notamment des idées délirantes de persécution et décrivait un comportement imprévisible et potentiellement dangereux, ainsi qu’un refus des soins. Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l'intéressée, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé.
2. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, ainsi que de l'avis médical motivé du 18 juillet 2024, que M. [K] [Z] a été hospitalisée à la suite de trouble du comportement à type d'hétéro-agressivité à l'encontre de ses parents avec agitation et saisi d'objets. Il a été constaté un délire paranoïde à thématique de persécution, d'ensorcellement et d'influence, expliquant l'accumulation de diverses armes blanches chez lui afin de défendre contre les esprits. Il évoque des phénomènes hallucinatoires et est envahi de doutes et de suspicion à l'encontre de tout l'entourage familial.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 18 juillet 2024 qu'une mise à distance relative des éléments de persécution est ébauchée, que les troubles sont partiellement critiqués, que la conscience du caractère pathologique des troubles est partielle et que les soins doivent être maintenus en hospitalisation à temps complet.
A l'audience de ce jour, M. [K] [Z] déclare se sentir apaisé et que son hospitalisation se passe bien. Il mentionne qu’il trouve son traitement un peu trop dur et que sa soeur et ses parents sont venus lui rendre visite. Il indique ne pas être suivi à l’extérieur de l’hôpital et que c’est la première fois qu’il est hospitalisé. Il explique qu’il s’est mis en colère en raison d’hommes qui se masturbaient dans son quartier, que ses parents n’étaient pas dans l’appartement à ce moment là, qu’il a cassé des trucs chez lui et que ses voisins ont appelé la police. Il précise que les armes blanches sont des hachoirs et des couteaux de cuisine. Il estime que l’hospitalisation est une mauvaise chose et que les médicaments ne sont pas nécessaires. Il estime que son trouble est de savoir qu’il y a des gens qui se masturbent autour de lui.
Le conseil de M. [K] [Z] a fait valoir que ce dernier vivait chez ses parents, qu’il était entouré et qu’il acceptait de suivre un traitement à l’extérieur.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :