TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51117 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C34VB
N° : 6-CB
Assignation du :
08 février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juillet 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GRAND PARIS LOGEMENT 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS - #B1124
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AU BON PAIN D’[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er février 2012, les consorts [R], propriétaires indivis, ont consenti à la société à responsabilité limitée L'EPIS D'OR, aux droits de laquelle est venue la société L'ARCUEILLAISE, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Par avenant du 11 avril 2018, le bail commercial a été renouvelé au profit de la société à responsabilité limité AU BON PAIN D'[Localité 4], présentée dans l'acte comme cessionnaire du fonds de commerce de la société L'ARCUEILLAISE, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement " d'avance " et " à terme échu ".
Par acte notarié en date du 7 juillet 2021, la société en nom collectif GRAND PARIS LOGEMENT 2 a acquis les locaux susvisés.
Des loyers étant demeurés impayés et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 28 aout 2023 étant restée sans effet, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 9 novembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 15.474,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 8 février 2024, fait citer la société AU BON PAIN D'[Localité 4] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire au 11 décembre 2023 ;
- prononcer l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef ;
- condamner à titre provisionnel la société AU BON PAIN D'[Localité 4] à verser à la société GRAND PARIS LOGEMENT 2 la somme de 29.885,83 euros à parfaire au titre de l'arriéré de loyers, avec intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité des sommes dues, et jusqu'à parfait paiement ;
- fixer à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation à hauteur du dernier loyer contractuel facturé, ramené à une période mensuelle, soit la somme de 2.327,00 euros, charges en sus ;
- condamner la société AU BON PAIN D'[Localité 4] ç payer à la société GRAND PARIS LOGEMENT 2, une indemnité d'occupation mensuelle, fixée, à titre provisionnel, sur la base du loyer contractuel, ramené à une période mensuelle, soit la somme de 2.327,00 euros, augmentée des charges, à compter du 25 janvier 2024, date d'arrêté des comptes, et jusqu'à la libération complète des locaux ;
- ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la société AU PAIN D'[Localité 4] des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
-condamner la société AU BON PAIN D'[Localité 4] à payer à la société GRAND PARIS LOGEMENT 2 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la société AU BON PAIN D'[Localité 4] aux entiers dépens ;
L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 14 mars 2024, a fait l'objet d'un renvoi pour constitution du défendeur.
L'assignation a été dénoncée par exploit d'huissier le 18 avril 2024 à un des deux créanciers inscrits.
A l'audience du 11 juin 2024, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société AU BON PAIN D'[Localité 4] n'a pas constitué avocat. Son gérant, comparant en personne, a indiqué que la vente du fonds de commerce était en cours.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire prévoyant notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 9 novembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 10 décembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 10 décembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l’exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 2.327,00 euros TTC calculée sur la base du dernier quittancement de janvier 2024.
Il convient d’ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 29.885,38 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 25 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus. Cette somme portera intérêts aux taux légal sur la somme de 15.474,34 euros à compter du 9 novembre 2023, date de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la société AU BON PAIN D'[Localité 4] sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société AU BON PAIN D'[Localité 4] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 11 décembre 2023 ;
Disons que la société AU BON PAIN D’[Localité 4] devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société AU BON PAIN D'[Localité 4] à payer à la société GRAND PARIS LOGEMENT 2 :
la somme de 29.885,38 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 25 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 15.474,34 euros à compter du 9 novembre 2023, date de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 2.327,00 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société AU BON PAIN D'[Localité 4] au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS