Min N° 24/00372
N° RG 23/00326 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6LL
M. [H] [G]
Mme [X] [V] épouse [G]
C/
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [V] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me François Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Me François Genêt KIENER & Maître Guillaume MEAR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 août 2008, Le Crédit immobilier de France Développement a consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G], deux prêts à échéance au 05 septembre 2038 :
Prêt d'un montant en capital de 190.632 euros, avec intérêts au taux effectif global de 7,181% l’an, remboursable par échéances mensuelles de 1.270,18 euros,Prêt d'un montant en capital de 43.133 euros, avec intérêts au taux effectif global de 8,454% l’an, remboursable par échéances mensuelles de 304,60 euros,
En raison d’échéances impayées, le Crédit immobilier de France Développement a fait délivrer à Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] un commandement aux fins de saisie vente le 20 août 2020, pour la somme de 5.938,27 euros. En outre, un procès-verbal de saisie attribution a été pratiquée le 03 février 2021 entre les mains de société BNP Paribas, détenteur de comptes bancaires des emprunteurs, pour la somme de 8.121,93 euros.
Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] ont contesté ces saisies devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Meaux, et par jugement en date du 09 septembre 2021, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 août 2020 a été annulé, et la saisie-attribution du 03 février 2021 a été levée.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 août 2022, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] ont fait assigner le Crédit immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Meaux afin notamment de leur enjoindre de communiquer des décomptes à jour pour chacun des prêts n°2104753 et n°2104771, d’ordonner la mainlevée de leur inscription au Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP), et de les condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes et renvoyé l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection de Meaux.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 mars 2023, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois pour une mise en délibéré au 12 juillet 2023, prorogée au 19 juillet 2023.
Une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 8 novembre 2023, afin que le demandeur produise :
le décompte détaillé correspondant aux frais ayant été déduits par la banque, selon les « opérations en compte »,les justificatifs des frais ayant été maintenus par la banque dans le décompte,le détail des échéances restant impayées pour la Banque L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 7 février 2024 pour respect du principe du contradictoire (réponse conclusions du demandeur).
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2024.
A cette audience Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G], représentés, maintiennent leurs demandes, et se référant aux conclusions qu’ils déposent, demandent au Juge des contentieux de la protection de :
Juger que la société Crédit immobilier de France Développement ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G], au titre de chacun des prêts n°2104753 et n°2104771,
Condamner la société Crédit immobilier de France Développement à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] la somme de 3.446,42 euros en remboursement des sommes indument perçues à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 09 août 2023,Condamner la société Crédit immobilier de France Développement à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par ces derniers,Condamner la société Crédit immobilier de France Développement à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Crédit immobilier de France Développement, représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose, sollicite du Juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G],A titre reconventionnel, de condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] à payer à la société Crédit immobilier de France Développement la somme de 2.428,32 euros au titre du prêt n°2104753condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] à payer à la société Crédit immobilier de France Développement la somme de 1.018,10 euros au titre du prêt n°2104771,En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] à payer à la société Crédit immobilier de France Développement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 13 mars 2024, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] et la société Crédit immobilier de France Développement régulièrement convoqués à l’audience du 15 mars 2023, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, sont représentés à l’audience du 13 mars 2024. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’une dette doit être certaine, liquide et exigible.
Sur la demande en paiement formée par la société Crédit immobilier de France Développement
En l’espèce, dans sa décision du 09 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 20 août 2020, et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 03 février 2021, en l’absence de justification par la société Crédit immobilier de France Développement d’une créance liquide et exigible.
Dans le cadre d’une réouverture des débats il était demandé à la société Crédit immobilier de France Développement, afin de s’assurer du montant certain de la dette et de son exigibilité, de produire un décompte détaillé de la totalité des frais facturés dans le cadre des deux crédits, et de ceux qui ont été annulés. Le juge de l’exécution dans sa décision du 09 septembre 2021, qui a considéré que la créance de la société Crédit immobilier de France Développement n’était pas liquide et exigible, souligne que les parties reconnaissent que le montant de la créance au principal des saisies contestées par les emprunteurs, correspond uniquement aux frais pour échéances impayées.
Il apparaît que l’examen des décomptes produits des prêts n°2104753 et n°2101771, et de leurs décomptes avec solde progressif, ne permet pas de calculer précisément le montant de la totalité des frais facturés, afin de déterminer le solde du au titre de ses frais, au regard de l’annulation de frais à la suite de la décision du juge de l’exécution du 09 septembre 2021, et des versements effectués par les emprunteurs par la suite. En outre, les décomptes laissent apparaître un montant de frais variables, comme relevé dans la décision du juge de l’exécution, sans que la société Crédit immobilier de France Développement n’apporte de détails de calcul permettant de comprendre les montants fixés pour lesdits frais, qui ne correspondent pas tous aux montants prévus dans le document qu’elle produit « conditions de tarification ».
Enfin, le dernier décompte produit par la société Crédit immobilier de France Développement avec solde progressif, montre que le solde des prêts n°2104753 et n°2101771, ne sont plus débiteurs depuis les mois de juin et d’août 2023.
En conséquence, la société Crédit immobilier de France Développement ne rapporte pas la preuve du montant et de l’exigibilité de sa créance, en l’absence d’éléments de preuve clairs et précis sur le montant total des frais litigieux qui ont été facturés depuis l’exigibilité de la première échéance, et sur la somme qui a été déduite au titre de l’annulation des frais, afin d’apprécier si la dette est liquide et exigible, au regard des versements effectués par les emprunteurs.
Il convient dès lors de débouter la société Crédit immobilier de France Développement de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement formée par Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G]
En l’espèce, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] affirment et justifient avoir versé la somme de 3.446,42 euros, afin d’obtenir la mainlevée de leur inscription au FICP. Ils sollicitent le remboursement de la somme versée qu’ils considèrent comme indûment perçue.
A l’examen des décomptes produits, il apparaît que le versement par les emprunteurs, de la somme de 3.446,42 euros au mois d’août 2023, a permis de solder leur compte débiteur du prêt n°2104753.
Cependant, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] ne démontrent pas que la somme versée pour rembourser le compte débiteur n’était pas due, alors qu’il apparaît qu’ils ont été défaillants à plusieurs reprises dans le paiement des échéances de remboursement du prêt.
En conséquence, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] ne démontrent pas s’être totalement libérés des sommes dues, dans le cadre du remboursement des prêts, notamment au titre des échéances impayées, au moment du versement de la somme de 3.446,42 euros, dont ils demandent le remboursement.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] de leur demande en remboursement des sommes indument perçues.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui.
Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] soutiennent avoir subi un préjudice du fait de l’application de frais non justifiés par la banque, maintenant ainsi par négligence le solde du compte débiteur, et entraînant leur inscription au FICP. Ils affirment que cette situation, et les nombreuses vois d’exécution actionnées par la banque, ont fait obstacle à l’aboutissement d’un nouveau projet immobilier, pour lequel ils n’ont pu obtenir de financement en raison d’une levée tardive de leur inscription au Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers. Ils soulignent que l’inaction de la société Crédit immobilier de France Développement alors qu’ils avaient soldé leur compte débiteur a entraîné une forte anxiété chez les demandeurs. Ils considèrent avoir subi un préjudice moral, et un préjudice financier du fait du paiement d’une indemnité d’immobilisation dans le cadre du compromis de vente qu’ils avaient signé.
En réponse à la demande de condamnation à des dommages et intérêts, la société Crédit immobilier de France Développement souligne que la mainlevée de l’inscription de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] au Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, n’a pu être ordonnée que lorsque ces derniers se sont acquittés des sommes dues. Elle ajoute qu’ils ne rapportent pas la preuve que le financement de leur projet immobilier a été rejeté en raison de leur inscription au FICP, qui n’est qu’un élément d’appréciation par une banque et n’interdit pas l’octroi d’un crédit.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits pour les prêts n°2104753 et n°2104771 révèle plusieurs incidents de paiement dans le remboursement des crédits contractés par Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] auprès de la société Crédit immobilier de France Développement, qui a entraîné leur inscription au FICP. En outre, aucun élément du dossier ne permet de déterminer la somme exacte due par les emprunteurs au titre des frais d’impayés, ainsi qu’un éventuel montant indument perçu par la défenderesse à la suite des versements des demandeurs, qui amèneraient à considérer que le compte des emprunteurs présentait à tort un solde débiteur.
En conséquence, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] n’apportent aucun élément objectif permettant de démontrer que leur inscription au FICP par la société Crédit immobilier de France Développement n’était pas justifiée, et constituait une faute à l’origine des préjudices évoqués.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G], demandeurs à l’instance, succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, de laisser à chacune supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] de leur demande en remboursement de la somme de 3.446,42 euros,
DEBOUTE Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts,
DEBOUTE la société Crédit immobilier de France Développement de sa demande en paiement au titre des prêts n°2104753 et n°2104771,
DEBOUTE Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la société Crédit immobilier de France Développement de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE