Min N° 24/00386
N° RG 24/00217 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMIB
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
Mme [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Clara CARVALHO MENDES (SCP CALVALHO), avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Clara CARVALHO MENDES
Copie délivrée
le :
à : Madame [C] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2020, par signature électronique, la Société anonyme FLOA (SA FLOA) a consenti à Madame [C] [N] un prêt personnel d’un montant en principal de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,40%, remboursable en 84 mensualités de 214,87 euros, hors assurance.
La Société FLOA a adressé à Madame [C] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 266,58 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 15 mars 2023.
La Société FLOA a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la S.A. FLOA a fait assigner Madame [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir avec exécution provisoire :
à titre principal la condamnation de Madame [C] [N] à lui payer la somme de 10.263,33 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;à titre subsidiaire, suite au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, la condamnation de Madame [C] [N] à lui payer la somme de 10.263,33 euros, au titre des restitutions avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;en tout état de cause, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1342-2 du code civil,condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,dire que dans l’hypothèse où, un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A l'audience du 13 mars 2024 la Société FLOA, représentée, maintient ses demandes.
Elle souligne que la défenderesse a été admise au bénéfice d’une procédure de surendettement, incluant un moratoire de sept mois, et un échelonnement de la dette sur 77 mois avant effacement du solde. Elle ajoute que celle-ci a été défaillante dans ses engagements, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [C] [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de janvier 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [C] [N], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [C] [N] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la Société FLOA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
SUR LES DEMANDES
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 novembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, cet événement est caractérisé par le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7 dudit code.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 31 janvier 2023, et que l’assignation a été signifiée le 09 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 5.3 « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cependant, la Société FLOA justifie de l’envoi à Madame [C] [N] d’un courrier en date du 15 mars 2023, intitulé "Information préalable d’inscription au FICP », aux termes duquel elle précise "Vous nous devez la somme de 266,58 euros. Il vous appartient de régulariser votre situation auprès de notre établissement avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires révolus….En l’absence d’une telle régularisation ou à défaut d’un accord amiable avec notre établissement, vous serez informée par écrit de votre inscription, pour une durée de 5 ans, au Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers….. ».
Elle produit également un courrier recommandé du 26 juin 2023 envoyé à Madame [C] [N], dans lequel elle fait valoir la clause d'exigibilité intégrale de sa créance (10.263,33 euros), et met en demeure l’emprunteur d’avoir à régler le capital restant dû sous huitaine.
Le courrier du 15 mars 2023, en ce qu'il n'avise pas la débitrice de la sanction de la déchéance du terme en cas de non régularisation et ne comporte pas un intitulé avertissant d'une résiliation du prêt, ne peut être considéré comme une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 17 septembre 2020.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La Société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la Société FLOA communique un document qui mentionne l'établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure.
En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. FLOA que sa créance s'établit comme suit:
– capital emprunté depuis l’origine soit (15.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.442,22 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 13.557,78 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Madame [C] [N] sera donc condamnée à payer à la Société FLOA la somme de 13.557,78 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [N] aux dépens de l'instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la débitrice aux frais de recouvrement de l’huissier, dont le montant doit être apprécié en fonction de la nécessité et de la pertinence des actes d’exécution réalisés.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société FLOA les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FLOA ,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 17 septembre 2020 entre la Société anonyme FLOA d'une part, et Madame [C] [N] d'autre part,
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à la Société anonyme FLOA la somme de 13.557,78 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision
DEBOUTE la Société anonyme FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la Société anonyme FLOA de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la Société anonyme FLOA de sa demande de condamnation aux frais de recouvrement de l’huissier,
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE