Min N° 24/00380
N° RG 24/00770 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNQO
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 août 2022, par signature électronique, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [T] un prêt personnel d’un montant en principal de 8.000euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,793 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 150,21 euros, hors assurance.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [R] [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.026,32 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 14 février 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
A titre principal 8.946,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,793 % l'an à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, 8.946,57 euros, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 13 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [R] [T] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de septembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [R] [T] ne conteste pas le montant réclamé, affirme vouloir reprendre le paiement des échéances, et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues en versant la somme de 100 euros par mois. Il affirme percevoir environ 2.300 euros de revenus et avoir quatre enfants à charge.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur [R] [T] assigné à domicile, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat de prêt (03 août 2022) et de la date de l’assignation (09 février 2024), la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-15 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article VI 2. « Défaillance de l’emprunteur», le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [T] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [R] [T] une demande de règlement des échéances impayées le 14 février 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 août 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la S.A. CA CONSUMER FINANCE communique un document qui mentionne l'établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure.
En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique du prêt que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie. Il apparaît qu'aucun versement n'est intervenu avant et après la déchéance du terme du contrat, en conséquence la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE correspond au montant du capital emprunté.
Soit un montant total dû de 8.000 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [T] au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Monsieur [R] [T] sera donc condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.000 euros, arrêtée au 10 mars 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de Monsieur [R] [T] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [T] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.000 euros arrêtée au 10 mars 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 mars 2023, date de la mise en demeure,
AUTORISE Monsieur [R] [T] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE