TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02135 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKXT
N° MINUTE :
2024/5
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
comparante,
DÉFENDERESSE
Société BRUSSELS AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - BELGIQUE
représentée par Me BERTIN Victor
Cabinet SELARL MAZOYER GUIJARRO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02135 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKXT
1 EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 février 2023, enregistrée au greffe le 28 février 2023, madame [H] [Z] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société BRUSSELS AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 1200 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation pour deux billets achetés avec un retard compris entre 4 heures 30 et 5 heures à destination,
▸ 100 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, en reconnaissance du temps important passé à tenter de trouver une issue au litige.
Après échec de la tentative de conciliation acté le 20 juin 2023, à l'audience du 1er décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [H] [Z], comparante, maintient ses demandes. Elle expose avoir acheté deux billets [Localité 3]-[Localité 4] sur le site de BRUSSELS AIRLINES sous le numéro de réservation unique WM6WWX. Chaque billet aller-retour du 17 avril au 8 mai 2022 a coûté 544,15 euros. Les billets ont été achetés ensemble. Elle indique qu’en tant qu’affréteur, la société BRUSSELS AIRLINES est responsable en cas de vol retardé, et pas la compagnie affrétée. Elle en veut pour preuve le refus qu’a opposé la compagnie UNITED AIRLINES à ses demandes indemnitaires. Elle maintient que c’est bien à la société BRUSSELS AIRLINES de lui verser l’indemnité de retard, alors même qu’elle reconnaît ne pas disposer de justificatif du retard supérieur à 3 heures. Elle a effectué de nombreuses démarches et la compagnie BRUSSELS AIRLINES n’a pas daigné donner suite.
En défense, la société BRUSSELS AIRLINES est représentée. En premier lieu, elle soulève une irrecevabilité des demandes au titre du défaut de qualité à agir. La société BRUSSELS AIRLINES s’est contentée de commercialiser le vol. Elle n’en est ni l’affréteur, ni l’affrété. Sa responsabilité ne saurait donc être engagée dans un quelconque retard et madame [H] [Z] aurait dû concentrer et borner son action contre la compagnie UNITED AIRLINES, qui a effectivement opéré le vol. Elle souligne qu’elle a bien répondu aux réclamations de la requérante mais qu’un refus argumenté ne doit pas être confondu avec une résistance abusive.
Subsidiairement, un retard de 3 heures 47 minutes étant acté, elle fait valoir que madame [H] [Z] a introduit seule une action en son nom personnel et ne peut prétendre avoir qualité pour agir au nom du second passager. Une condamnation ne peut donc être prononcée que pour son seul billet, qui plus est en divisant l’indemnité de moitié, le retard étant inférieur à 4 heures pour une distance supérieure à 3500 km (300 euros et non 1200 euros).
A titre reconventionnel, la société BRUSSELS AIRLINES entend voir le tribunal condamner madame [H] [Z], qui est restée fermée aux arguments du défendeur, à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité :
L'article 32 du Code de procédure civile dispose que "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
L''article 122 du Code de procédure civile précise par ailleurs que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité".
Enfin l’article 125 du même code accorde au juge le pouvoir de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
L’action introduite par madame [H] [Z] est dirigée contre la société BRUSSELS AIRLINES.
En matière de voyage, l’article L.211-16 du code du tourisme prévoit que le vendeur est « responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage ».
Toutefois, lorsque la vente consiste en un vol sans autre prestation associée, le vendeur agit en simple mandataire. Sa responsabilité ne peut être engagée du fait du retard du vol, dans le cadre de l’exécution du contrat et les règles applicables sont celles du transport aérien.
L’article 3 paragraphe 5 du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004 fait peser la charge de la protection des usagers du transport aérien couverts par ce règlement sur le transporteur aérien effectif, défini et précisé comme celui qui réalise le vol.
A l’analyse les pièces du dossier, il appert que :
-La réservation a été effectuée sur le site marchand
de la compagnie BRUSSELS AIRLINES ;
-Les billets émis sous les numéros 0822191290662 et 0822191290663 sont prévus pour un vol LH8663. Ce numéro fait référence à la compagnie LUFTHANSA ;
-Les billets électroniques « ITINERAIRE DE VOYAGE » indiquent que le vol est opéré par UNITED AIRLINES ;
-La référence aux Conditions Générales de Transport de Brussels Airlines concerne les contrats de transport sur les vols de Brussels Airlines ;
-La jurisprudence de la CJUE invoquée par la demanderesse consacre la responsabilité d’un affréteur qui a loué un appareil et son équipage pour opérer un vol précis, en prenant la décision de sa programmation.
En l’espèce, sur ce vol réputé régulier, la société BRUSSELS AIRLINES a relayé la mise en vente par « partage de code » ou délégation de la compagnie LUFTHANSA, par intérêt commercial. Elle n’apparaît à aucune étape de la réalisation effective du vol. Les deux compagnies en présence sont bien UNITED AIRLINES et LUFTHANSA.
La requérante ne démontre pas que la société BRUSSELS AIRLINES a loué l’appareil.
La société BRUSSELS AIRLINES a une activité de transporteur aérien mais vend aussi des vols, comme peuvent le faire des agences en ligne. Elle diffuse ses propres Conditions Générales de Transport sans différenciation entre les vols opérés par elle-même et ceux qu’elle se contente de commercialiser ce qui peut induire une certaine confusion, que la lecture attentive du titre de transport et les échanges entre les parties, dans la phase amiable, étaient de nature à dissiper.
Il convient par conséquent de déclarer madame [H] [Z] irrecevable en ses demandes, mal dirigées, sans que le litige soit examiné au fond.
Sur les dépens et la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, madame [H] [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il est équitable d'allouer à la société BRUSSELS AIRLINES la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de madame [H] [Z] l'a contrainte à engager et qu’elle est donc condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE madame [H] [Z] irrecevable en ses demandes,
REJETTE tout examen au fond,
CONDAMNE madame [H] [Z] à payer 500 (cinq cents) euros à la société BRUSSELS AIRLINES pour ses frais irrépétibles.
CONDAMNE madame [H] [Z] aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 23 janvier 2024.
LE GREFFIER LA JUGE