TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVK
N° MINUTE :
2024/7
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J] et monsieur [D] [T] ont conduit un projet commun de création d’entreprise avec monsieur [V] [H] et madame [F] [R].
Un pacte d’associés a été signé le 10 mars 2023. En raison de mésententes, monsieur [O] [J] a annoncé son retrait du projet le 20 mars 2023. Il s’en est expliqué par mail.
Afin de régler amiablement leurs différends, les quatre ex-associés personnes physiques ont signé électroniquement, entre le 24 et le 27 mars 2023, un protocole d’accord transactionnel en application des articles 2044 et suivants du code civil. Ce protocole a été soumis aux parties par maître Lebouteiller, conseil de monsieur [O] [J].
Le 1er septembre 2023, monsieur [O] [J] a adressé une requête au pôle civil de proximité aux fins de voir le tribunal de céans condamner monsieur [D] [T] à honorer intégralement le protocole en effectuant le paiement à son profit de la somme de 2500 euros assortie des intérêts de retard.
A l'audience du 20 novembre 2023, où il comparaît en personne, monsieur [O] [J] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [D] [T] comparant en personne, remet en cause le protocole d’accord. Il expose que la somme de 5000 euros n’est pas justifiée et dépasse largement le préjudice. Il considère que le paiement de la moitié de la somme, intervenu en une seule fois, en juin 2023, témoigne de son engagement moral et correspond à la juste compensation. Il refuse de payer plus.
Au soutien de cette position, il invoque des irrégularités qui entachent la validité du protocole d’accord : il s’agit d’un litige professionnel et non personnel, et l’indemnité doit revêtir la qualification d’honoraires. Enfin, sa situation personnelle, très défavorable (endettement et divorce avec trois enfants) et très déséquilibrée en comparaison de celle du requérant, ne lui permet pas de payer le solde.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction
Il est établi par une jurisprudence ancienne que la transaction est de nature civile (Décision du Tribunal des Conflits du 18 juin 2007).
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVK
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
La juridiction civile de droit commun traite de toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence d’un autre tribunal.
Monsieur [D] [T] allègue que le litige est d’ordre professionnel et devrait être tranché par le Tribunal de Commerce.
Toutefois, il ne soulève aucun moyen de droit au soutien de cette fin de non-recevoir.
Surtout, il appert à la lecture du protocole d’accord transactionnel que le règlement des différends s’exerce entre personnes physiques impliquées en leur propre nom dans un projet de création de société commerciale, et que la somme contestée est qualifiée de dommages et intérêts pour préjudice moral soldant un conflit né entre monsieur [O] [J] et monsieur [D] [T], à l’exclusion des deux autres intéressés.
Dès lors, la demande est jugée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Aux termes de l’article 1134 alinea 1 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La transaction suit les règles relatives à la force obligatoire du contrat.
L’article 1128 du code civil précise les conditions nécessaires de validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel remplit les conditions de forme requises par la loi. Monsieur [O] [J] a pris l’initiative de sa rédaction. Il a été validé par toutes les parties prenantes qui y ont apposé leur signature. Monsieur [D] [T] l’a signé le premier, moins de cinq minutes après l’avoir reçu par mail, le 24 mars 2023.
Le protocole précise en son article 1 que les 5000 euros sont une « somme globale, forfaitaire et définitive...en réparation d’un préjudice » personnel. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération en contrepartie d’un travail, d’une prestation ou d’un service rendu mais de dommages et intérêts. Il sera noté que les investissements financiers de monsieur [O] [J] dans le projet de création avorté sont traités un peu plus haut dans l’article 1.
Relancé par le créancier, monsieur [D] [T] a consenti à payer la moitié de la somme due, soit 2500 euros en un virement, en juin 2023, reconnaissant ainsi être redevable.
En ce qui concerne le montant, le défendeur a donné son consentement lors de la signature de la transaction, et donc reconnu que la contrepartie exigée était justifiée au regard d’éléments non explicites, connus des seuls protagonistes. Il n’appartient pas au juge d’apprécier la valeur du préjudice.
Enfin, monsieur [D] [T] allègue qu’il n’est pas en capacité de payer le solde de la dette, en raison d’une menace de faillite personnelle, de charges familiales lourdes, et du fait que monsieur [O] [J], a contrario, présente une situation financière bien plus favorable.
Il s’agit de circonstances nouvelles mais étrangères à l’objet même de la transaction, et pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté : ni dossier de surendettement, ni avis d’imposition, ni jugement de divorce, ni bilan patrimonial attesté.
En conséquence, monsieur [D] [T] est condamné à payer à monsieur [O] [J] la somme de 2500 euros, assortie des intérêts moratoires à taux légal à compter du 1er juillet 2023, au lendemain du délai de paiement accordé par le demandeur.
Se prévalant de difficultés financières, produisant à l’audience un compte bancaire largement débiteur, monsieur [D] [T] pourra bénéficier d’un échelonnement des paiements sur 12 mois, jusqu’à parfaite extinction de la dette.
Sur les dépens
Le défendeur, monsieur [D] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [D] [T] à payer à monsieur [O] [J] la somme de 2500 (deux mille cinq cents) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfait acquittement ;
AUTORISE monsieur [D] [T] à s’acquitter de cette somme par mensualité de 200 euros chacune sur une période de 12 mois, à compter du mois suivant la date du présent jugement, le montant la dernière mensualité représentant le solde restant dû, intérêts inclus.
CONDAMNE monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 23 janvier 2024.
Le greffier, La présidente
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVK
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024
le greffier le Président