PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 23 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 12]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VI4
N° MINUTE :
24/00095
DEMANDEUR(S):
S.A.S. [11]
DEFENDEUR(S):
[X] [P]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1311
DÉFENDERESSE
Madame [X] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparante assistée de Maître Sophie ETCHEGOYEN de la SELEURL SOLAW - Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1227
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [X] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 1er août 2023 à la SAS [11] qui l'a contestée le 16 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.
A l'audience, la SAS [11], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Madame [X] [P] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que l'aggravation de sa dette locative caractérise sa mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi du dossier au motif que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Madame [X] [P] a exposé sa situation.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre un débat contradictoire, Madame [X] [P] ayant demandé à être assistée d'un conseil qui a sollicité le renvoi.
A l'audience, la SAS [11], représentée, a repris les termes de ses dernières conclusions.
Madame [X] [P], assistée de son conseil, a exposé sa situation et a contesté être de mauvaise foi.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 1 août 2023 de sorte que le recours en date du 16 août 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SAS [11] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, Madame [X] [P] a un enfant à charge.
Madame [X] [P] a des ressources, composées de ses salaires (405,61 euros), d'une prime d'activité (171,57 euros), d'une aide au logement (499 euros) et des prestations familiales (184,81 euros), à hauteur de 1260,99 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 145 euros.
S'agissant des charges, Madame [X] [P] paie un loyer (562,32 euros) et des frais de garde (79,22 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1810,54 euros.
Ainsi, Madame [X] [P] n'a pas la capacité financière de régler ses échéances courantes (- 549,55 euros). Pourtant, le décompte produit par la SAS [11] démontre que la dette locative a diminué entre la recevabilité du dossier de surendettement (8239,40 euros) et l'audience (5517,62 euros). Le décompte mentionne de nombreux paiements qui couvrent les échéances courantes et sont parfois significativement supérieurs. Ces efforts de paiement s'opposent à la mauvaise foi soulevée par la SAS [11]. Les défauts de paiement antérieurs sont survenus lorsque Madame [X] [P] n'avait pas d'emploi de sorte qu'ils sont insuffisants pour renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie. Il convient dès lors de rejeter la demande de la SAS [11] tendant à ce que Madame [X] [P] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Madame [X] [P] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [X] [P] ne dégage aucune capacité de remboursement (-549,55 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [X] [P] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Compte tenu de son âge et de sa qualification, un emploi à temps complet, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Madame [X] [P] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [11] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [X] [P] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [X] [P] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [X] [P] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE