Minute n°
N° RG 23/00794 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2024
ENTRE :
Association ENTRAIDE PIERRE VALDO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie PINEY, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
Monsieur [N] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence FLORINDI-DAURAT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [T],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-995 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Me Laurence FLORINDI-DAURAT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : Audience publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
Présidente : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargée des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2021, il a été délivré agrément à l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO pour des activités de gestion locative, à compter du 13 janvier 2021, pour une durée de 5 ans.
Suivant contrat signé le 27 juin 2022 prenant effet à compter du 28 juin 2022, Alliade Habitat a donné à bail à l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 408,81 euros, outre une provision sur charges de 60,33 euros. Ce même contrat prévoit une autorisation expresse pour l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO à sous-louer le logement uniquement dans le cadre d'un usage d'habitation et pour permettre l'accès au logement social des ménages dont les difficultés particulières nécessitent un suivi personnalisé et une phase transitoire avant d'accéder à un logement.
Ainsi, suivant convention d'occupation temporaire à titre onéreux signé le 28 juin 2022 pour une durée d'une année, l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO a donné à bail à Madame [I] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 408,81 euros, outre une provision sur charges de 60,33 euros.
Le même jour, suivant contrat d'accompagnement d'intermédiation locative, Madame [I] [T] s'est engagée à respecter différents points afin d'être accompagnée.
Un état des lieux d'entrée a également été établi contradictoirement le 28 juin 2022.
Par déclaration en date du 20 juin 2023, l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO a indiqué refuser le glissement vers un bail direct en raison d'un entretien médiocre du logement et des dommages causés dans celui-ci par les locataires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 01 août 2023, l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO a mis en demeure Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] de quitter le logement dans un délai de 8 jours, suite à une résiliation intervenue le 20 juin 2023, eu égard à des manquements dans leurs obligations en vertu des dispositions de l'article L.633-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Suivant assignation en référé délivrée par huissier le 13 octobre 2023 et signifiée par dépôt à étude, l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO a attrait Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] ;
- de condamner solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges, due jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L'association ENTRAIDE PIERRE VALDO a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 octobre 2023.
Le dossier a été retenu à l'audience en date du 06 février 2024 pour être renvoyé aux audiences du 05 mars 2024, du 02 avril 2024, du 07 mai 2024 et finalement se tenir le 2 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes tenant à la résiliation du contrat de bail et à l'expulsion des locataire, indiquant que ceux-ci ont définitivement quitté les lieux le 01 juillet 2024 après avoir rendu les clés. Elle maintient cependant ses demandes tenant à l'article 700 en sollicitant la somme de 800,00 euros, et aux dépens en indiquant que la procédure de référé était bien justifiée au regard de l'urgence.
Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T], représentés par leur conseil, s'opposent aux demandes tenant à l'article 700 et aux dépens, indiquant une absence d'urgence dans le cadre de la procédure et de l'existence de contestations sérieuses, eu égard à l'intervalle de temps écoulé entre la date de l'assignation et la date d'audience.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
A l'audience, l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO a entendu abandonner ses demandes tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] et fixer une indemnité d'occupation.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes.
Sur la solidarité entre époux
Il résulte de l'article 1751 du code civil que « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
En l'espèce, Monsieur [N] [T] n'a pas signé la convention et n'est pas inscrit sur celle-ci. Cependant, il apparaît qu'aucune contestation n'est effectuée tenant au fait qu'il soit marié avec Madame [I] [T].
En conséquence, il convient de considérer que les époux sont tous deux titulaires de la convention d'occupation temporaire à titre onéreux signé le 28 juin 2022.
Sur le caractère de l'urgence et de l'existence de contestations sérieuses
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En outre, l'article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] contestent l'urgence de la situation et exposent des contestations. En effet, ils soulèvent plusieurs points :
Une contestation tenant à l'urgence de la situation au regard de la date d'audience éloignée de la date d'assignation ;Une contestation sérieuse tenant aux obligations de la convention d'occupation temporaire à titre onéreux signé le 28 juin 2022.
- Sur le caractère de l'urgence
Il est de principe constant que l'urgence est appréciée à la date où le juge prononce sa décision et non par rapport à l'intervalle de temps entre la date de l'assignation et la date de l'audience comme le soulèvent les défendeurs.
De plus, en l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] sont actuellement occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] appartenant à Alliade Habitat et sous-loué par l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO. En effet, la convention d'occupation temporaire à titre onéreux signé le 28 juin 2022 a pris fin le 28 juin 2023. Le simple règlement de loyers ne suffit pas à considérer l'existence d'une convention verbale entre les parties. De surcroît, le bailleur avait proposé de manière formalisée une offre d'hébergement dans le cadre de SAS COLLECTIF dédié aux personnes déplacés d'Ukraine le 20 juin 2023, soit antérieurement à la date de fin de la convention mentionnée. Cependant, les locataires ont refusé ce relogement et ont souhaité rester dans le logement malgré l'absence de titres.
Par ailleurs, les locataires ne contestent pas être occupants sans droit ni titre.
Dans ces conditions, l'urgence est caractérisée et aucune contestation sérieuse concernant ce point n'est soulevée. En outre, malgré des contestations sérieuses soulevées par les défendeurs, il n'y a pas lieu de les examiner au regard de l'occupation illicite des locataires.
Ainsi, la procédure introduite par le bailleur est totalement régulière et il convient en conséquence de se prononcer sur les demandes accessoires tenant à l'article 700 et aux dépens.
- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l'espèce, la présente instance a été introduite compte-tenu du rejet, par les défendeurs, des offres de relogement présentées par l'association Entraide Pierre Valdo.
Il convient de condamner solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par ailleurs, au regard de la procédure règle, il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] au paiement des dépens, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE