TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/58017 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AW3
N° : 17
Assignation du :
24 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS - #G0139
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de L’immeuble Tolbiac Chevaleret Sis [Adresse 6] représenté par son syndic la SA CABINET MASSON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS - #E0971
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société DAUCHEZ COPROPRIETES a été le syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] – [Adresse 6] du 26 juillet 2021 au 23 février 2023, date à laquelle le Cabinet MASSON a été désigné en qualité de syndic en ses lieu et place.
Le 28 février 2023, la Compagnie Eau de [Localité 7] a informé la société DAUCHEZ COPROPRIETES qu'elle pratiquait une saisie sur ses comptes pour les sommes de 6865,12€ et de 7922,73€, soit la somme totale de 14.787,85€, au titre des factures impayées par l'immeuble situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 13 septembre 2023, la société DAUCHEZ COPROPRIETES a mis en demeure le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, le Cabinet MASSON, de lui rembourser la somme de 18.699,50€ correspondant au montant de la saisie pratiquée sur ses comptes (14.787,85€) et au montant de ses honoraires (3911,65€).
C'est dans ces conditions et en l'absence de remboursement de cette somme que la SA DAUCHEZ COPROPRIETES a, par exploit délivré le 24 octobre 2023, fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] – [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet MASSON, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de le condamner à lui verser la somme de 18.699,50€ à titre provisionnel et celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois afin d'être en état d'être jugée.
Le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a procédé au virement de la somme de 18.699,50€ au profit de la requérante.
A l'audience de renvoi du 18 juin 2024, la requérante fait valoir que le 28 décembre 2023, la Compagnie Eau de [Localité 7] a procédé à une nouvelle saisie sur son compte pour un montant de 6869,28€ au titre d'une facture due par l'immeuble du [Adresse 5], et sollicite désormais la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6869,28€ à titre provisionnel, maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au titre des dépens.
En réponse, le syndicat des copropriétaires sollicite de déclarer la requérante irrecevable et le cas échéant mal fondée en sa demande, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause.
En vertu de l'article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En l'espèce, le défendeur ne conteste pas le fait que la somme de 6869,28€ acquittée par la requérante correspondait à une dette de l'immeuble au titre de sa facture d'eau, comme cela résulte d'ailleurs du courrier électronique adressé par son syndic à la requérante le 31 janvier 2024.
Il ne développe pas les fondements à l'appui de l'irrecevabilité soulevée de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ce moyen.
Par ailleurs, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé notamment d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble. Il en résulte une obligation pour le syndic nouvellement désigné d'informer les tiers de sa désignation afin de leur rendre opposable celle-ci.
Il ne saurait en conséquence être reproché à la requérante de ne pas avoir informé la Compagnie Eau de [Localité 7] qu'elle n'était plus le syndic de l'immeuble, aucune obligation ne pesant sur elle du fait de sa révocation et, en tout état de cause, cette absence d'information n'ayant aucune incidence sur la réalité de la dette imputable au syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la contestation n'apparaît pas sérieuse, et il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de 6869,28€.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner le défendeur au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] – [Adresse 6] à :
restituer à la SA DAUCHEZ COPROPRIETES la somme de 6869,28 euros à titre de provision ;
à verser à la SA DAUCHEZ COPROPRIETES la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] – [Adresse 6] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 23 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN