Minute n°
N° RG 24/00434 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK4Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2024
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] (LOIRE)
représenté par Mme [Y], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : Audience publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
Présidente : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargée des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 septembre 2020, L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [M] [V] un immeuble situé [Adresse 2].
Madame [V] est décédée le 12 octobre 2023.
Le 27 mars 2024, LOIRE HABITAT a fait constater par huissier de justice l'occupation illicite du logement lui appartenant, par Monsieur [K] [P], neveu de la locataire.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 juin 2024 et signifiée par dépôt à étude, LOIRE HABITAT a attrait Monsieur [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la voie de fait de Monsieur [P] et son occupation illégale des lieux,
d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef, avec au besoin d'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément à l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution,de dire et juger que pour toutes les personnes non dénommées et présentes, la décision vaudra comme ordonnance sur requête, et le défendeur est tenu de vider et rendre libre les lieux squattés,d'exonérer le requérant du délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux (article 412-1 du code de procédure civile),d'exonérer le requérant de la trêve hivernale (article 412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution),de voir condamner solidairement le défendeur et toutes les personnes non identifiées, occupants sans droit ni titre, au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et charges, et à une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quitter les lieux,de condamner le défendeur et toutes les personnes identifiées à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
A l'audience du 2 juillet 2024, LOIRE HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes
Régulièrement cité, Monsieur [P] n'était ni comparant ni représenté.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En outre, l'article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [K] [P] est actuellement occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] et appartenant à L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT. Cette occupation illicite constitue donc un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, les demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande d'expulsion
Au regard de L'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (…). Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Il résulte du procès-verbal d'occupation du 27 mars 2024, que Monsieur [P] occupe illicitement le logement précédemment loué à Madame [V]. Par ailleurs, il ressort du même procès-verbal que Monsieur [P] n'entend pas quitter les lieux qu'il occupe avec une autre personne qui n'a pas souhaité décliner son identité.
En outre, au regard de l'absence du locataire lors de l'audience, des sommations qui lui ont été faites par huissier et de sa connaissance de l'occupation illicite des lieux, sa mauvaise foi est établie.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ils convient d'ordonner l'expulsion immédiate et sans délais de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef (les personnes occupant les lieux avec Monsieur [P]) sans qu'aucun délai ne lui soit donné pour quitter les lieux occupés sans droit ni titre.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l'article L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Enfin le demandeur n'indique pas sur quel fondement la présente décision vaut ordonnance sur requête pour les personnes occupantes sans droit ni titre. Cette demande sera rejetée.
Sur l'exclusion des délais liés à la trêve hivernale
Selon l'article L 412-16 du code des procédures civiles d'exécution, « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ».
En l'espèce, L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT ne fait pas la démonstration de la commission d'une voie de fait par Monsieur [P], la seule occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui ne pouvant suffire à établir une telle circonstance.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d'astreinte
Selon l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l'espèce, au regard du comportement de Monsieur [P], il y a lieu d'assortir la présente décision d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce jusqu'à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [P] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens comprenant les différentes sommations et les frais d'assignation.
Il convient de condamner Monsieur [K] [P] à payer à L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes formées par L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT,
CONSTATONS que Monsieur [K] [P] occupe sans droit ni titre l'appartement situé [Adresse 2] et appartenant à L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT ;
ORDONNONS l'expulsion immédiate et sans délais de Monsieur [K] [P] et de tous occupants de son chef et AUTORISONS L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, à reprendre possession des lieux situés [Adresse 2], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à payer à L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE