N° RC 24/01326
Minute n°24/544
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [G] [M]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 23 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 23 Juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [G] [M]
Comparante et assistée par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [S] [M], son père
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 18 Juillet 2024, reçu au Greffe le 18 Juillet 2024, concernant Mme [G] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2024 de Mme [G] [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [S] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[G] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 13 juillet 2024 avec maintien en date du 15 juillet.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [M] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en rappelant les éléments médicaux justifiant la mesure et sa poursuite.
[G] [M] a comparu. Elle explique que son objectif est de reprendre les soins en ambulatoire et de travailler.
Le conseil de [G] [M] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète à titre principal en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la décision d’admission du 13 juillet vise deux certificats médicaux du 12 juillet et du 13 juillet, ce dernier constituant le certificat de 24 h et est ambigu quant au cadre d’admision : dema,nde de tiers ou demande tiers en urgence.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
La décision prise par le directeur du CH Georges DAUMEZON en date du 13 juillet 2024 vise une admission de la patiente en date du 12 juillet, elle est donc rétroactive et en plus est fondée sur deux certificats médicaux, celui du Docteur [U] du 12 juillet (qui vise l’urgence) et celui du Docteur [B] du 13 juillet qui constitue en fait le certificat médical de 24 h. Les deux médecsins exerçant au CHU de [Localité 2].
La décision d’admission est donc viciée.
Le certificat médical du 12 juillet est horodaté à 13h30 et a été pris au sein de l’établissement de sorte que rien ne peut justifier que la décision d’admission n’a pas été prise le 12 juillet mais le lendemain, ce qui porte de façon évidente atteinte aux droits de la patiente, de sorte qu’il soit besoin d’ examiner les autres moyens soulevés, la mainlevée sera ordonnée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 12 juillet 2024 que [G] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (en particulier : troubles du comportement dans des lieux publics, instabilité psychomotrice, propos délirants à thématique de persécution à l’origine d’un vécu anxieux majeur) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
La patiente est hospitalisée dans un contexte de décompensation psychique probablement en lien avec une rupture de traitement.
Par avis médical motivé du Dr [X] en date du 17 juillet 2024 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (idées délirantes à thématique de persécution auxquelles elle adhère totalement, éléments thymiques avec tachypsychie et logorrhée, discours partiellement hermétique et désorganisé ) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il y a lieu de différer la levée de 24 heures maximum pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [G] [M] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juillet 2024 à :
- Mme [G] [M]
- Me Marie DROUET
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [S] [M]
La Greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,